Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 janv. 2025, n° 2408370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 août et 13 novembre 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Mme A épouse C soutient que :
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés de l’incompétence de leur auteur ;
— ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lourtet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, épouse C, ressortissante de nationalité albanaise née le 20 mai 1968 à Lushnjë, déclare être entrée en France le 19 décembre 2016 dans des conditions indéterminées. Elle a présenté une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 9 novembre 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A épouse C demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B E, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme A épouse C, en particulier les article L. 423-23 et L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Elle indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A épouse C, âgée de cinquante-six ans à la date de la décision attaquée et entrée irrégulièrement en France le 19 décembre 2016 selon ses déclarations, soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire auprès de son époux et de leur fils majeur, âgé de vingt-deux ans et en situation régulière sous couvert d’un titre de séjour délivré en qualité de travailleur temporaire. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la CEDH (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Les nombreuses pièces produites par la requérante pour justifier sa présence en France depuis la fin de l’année 2016 consistent essentiellement et jusqu’en 2021, en des attestations et certificats médicaux, d’une part, et en des documents relatifs à sa demande d’asile d’autre part. Dès lors, elles ne permettent pas d’établir, en elles-mêmes, l’ancienneté et la stabilité des liens dont elle se prévaut. Si son époux se prévaut de son insertion professionnelle, au motif qu’il travaille en qualité d’ouvrier maçon au sein de la société « Batiment travaux services » située à Marseille (13011) depuis décembre 2022, il se trouve comme elle en situation irrégulière. Enfin, la requérante ne justifie pas des liens qu’elle entretiendrait effectivement avec son fils majeur, en se bornant à produire une unique copie de ses titres de séjour successifs et de son contrat de travail. Ainsi et compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, Mme A épouse C ne justifie pas, en l’état des pièces versées à l’instance, de liens privés et familiaux inscrits dans la durée et la stabilité sur le territoire français alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine à tout le moins jusqu’à l’âge de quarante-huit ans et qu’elle y conserve des attaches familiales, dont un autre enfant. Dès lors, la décision attaquée, qui ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la CEDH, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite et pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
7. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre, doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme A épouse C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2024 en tant qu’il a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A épouse C et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, à Me Gherib et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
A. Lourtet
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
R. Berkat
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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