Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2500103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de statuer sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Gourinat, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant centrafricain né en 1995, est entré en France le 7 janvier 2008 au titre du regroupement familial et a bénéficié, depuis sa majorité, de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le dernier d’entre eux venant à échéance le 15 novembre 2022, l’intéressé en a sollicité le renouvellement au cours du mois d’août 2022 et a été mis en possession de récépissés successifs depuis cette date. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Côte-d’Or sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». L’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration précise les mentions que doit obligatoirement comporter l’accusé de réception. Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». En application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont accusé réception le 12 août 2022 de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C…. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 12 décembre 2022 du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or pendant quatre mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait fait l’objet d’un accusé de réception comportant les informations prévues par les dispositions de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ait eu connaissance de cette décision avant que, par courrier de son conseil du 5 décembre 2024 dont les services de la préfecture ont accusé réception le 9 décembre 2024, il en sollicite auprès du préfet de la Côte-d’Or, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs. Enfin il n’est pas contesté par l’administration, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, qu’aucune réponse à cette demande n’a été apportée au requérant dans le délai d’un mois. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision dans le délai qui lui était imparti le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C…, et de le munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
V. B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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