Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mai 2025, n° 2502858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mars, 7, 16, 29 avril, 5 et 6 mai 2025, Mme F conteste " une décision de fin de contrat reçue le 27 janvier 2025, demande la clémence du Tribunal et sollicite des poursuites pour abus de pouvoir et licenciement abusif à l’encontre de la cadre de santé, Mme G, de la cadre supérieure de santé, Mme K, pour harcèlement moral en bande organisé à l’encontre de la cadre de santé, Mme G, M. I, M. H, Mme C, Mme E, M. E, M. J, pour sabotage et mise en danger imminent de la vie d’autrui, Mme A, Mme E à la suite du changement de produits au bloc des urgences pour l’incriminer, pour diffamation et accusations mensongères à l’encontre de M. I, pour intimidation et menaces verbales à l’encontre de Mme C, M. E et M. J.
Elle soutient qu’il a été mis fin à son contrat pour des motifs injustes et injustifiés ; elle a demandé un recours à l’amiable à deux reprises ; elle n’a jamais eu de retour ; cette fin de mission vient à la suite d’une période d’essais de 3 mois du 13/05/2024 jusqu’au 12/08/2024 puis d’un premier renouvellement de 6 mois du 13/08/2024 jusqu’au 12/02/2025 et un renouvellement de 10 jours du 13/02/2025 jusqu’au 23/02/2025 pour respecter les délais légaux d’avis après la signature de fin de contrat ; cette décision vient à la suite de la dénonciation de plusieurs faits et menaces dont elle a été victime au sein de cette équipe ; sa rupture de contrat est liée à l’ensemble des dénonciations qu’elle a adressées à la direction ; elle a subi beaucoup d’intimidations et de menaces verbales, d’isolement et d’exclusion par la plupart de ses collègues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ()".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. Mme F née D écrit au tribunal pour exprimer son désaccord concernant la rupture de son contrat de travail et demande sa clémence. Toutefois, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Mme F L D ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, la requête de Mme F ne comporte l’exposé d’aucun moyen de droit et n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
6. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de recevoir les plaintes des agents publics et de décider l’engagement de poursuites pénales. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme F tendant à ce que le tribunal « poursuive » des agents publics pour des faits de harcèlement moral, pour des faits de mise en danger de la vie d’autrui, pour des faits de diffamation et d’accusations mensongères, pour des intimidations et des menaces verbales, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peuvent être rejetées comme telles sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F L D doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées des 2°, 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F L D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F L D.
Fait à Grenoble le 15 mai 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2502858
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