Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2208379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 7 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 12 octobre 2022 par lequel le maire de Kogenheim a déclaré son projet de construction d’une maison d’habitation parcelle section 1,
n° 253 non réalisable ;
2°) d’enjoindre au maire de Kogenheim de lui délivrer un certificat d’urbanisme déclarant l’opération réalisable dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de l’enjoindre à réexaminer sa demande de certificat d’urbanisme sous le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kogenheim une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
-
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en droit, dès lors qu’elle ne précise pas quelle disposition législative ou réglementaire fonde le motif de refus tiré de l’absence de desserte du terrain ;
-
c’est à tort que le maire lui a opposé que le terrain n’était pas desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation ;
-
c’est à tort qu’il a estimé que le projet était situé en dehors des parties urbanisées de la commune ;
-
la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2024, la commune de Kogenheim, représentée par Me André, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des frais de litige.
Elle soutient que :
c’est à tort qu’elle a opposé à la pétitionnaire que le terrain n’est pas desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation ;
en tout état de cause le motif de refus fondé sur le défaut d’appartenance de la parcelle de la requérante aux parties urbanisées de la commune est fondé et lui permettait de ne pas délivrer à la requérante un certificat d’urbanisme opérationnel ;
le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Un mémoire produit par la commune de Kogenheim a été enregistré le 24 septembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Un mémoire produit par Mme A… a été enregistré le 29 novembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bizzarri, avocat de Mme A…, présente,
- et les observations de Me André, avocat de Kogenheim.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a, le 17 août 2022, déposé une demande de certificat préalable en vue de construire une maison d’habitation sur un terrain sis lieu-dit Kindelsaecker à Kogenheim. Par une décision du 12 octobre 2022, le maire de Kogenheim a déclaré son projet non réalisable. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser le certificat d’urbanisme, le maire de Kogenheim a opposé à Mme A… d’une part le fait que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation, d’autre part le fait que ce terrain a une vocation agricole et n’est pas situé dans une partie urbanisée de la commune.
En ce qui concerne le motif de refus fondé sur l’absence de desserte :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) » Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »
L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme citées ci-dessus. A cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l’autorité compétente et au juge de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
Il ressort des pièces du dossier et il est reconnu en défense par la commune, que le projet prévoit une desserte à travers la parcelle n° 252 sur laquelle la requérante bénéficie d’une servitude de passage attestée par un acte notarié du 5 novembre 2001. Cette servitude, qui donne accès à la rue du soleil, présente les caractéristiques nécessaires pour desservir le projet en litige. Par suite, le maire a commis une erreur d’appréciation en opposant à la requérante l’absence de desserte.
En ce qui concerne le motif de refus fondé sur l’application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section 1 n° 253, située au Sud d’une partie actuellement urbanisée de la commune, est contiguë au Nord et à l’Est de parcelles sur lesquelles sont implantées des maisons individuelles. A l’Ouest, le projet de la requérante est voisin de la parcelle n°252, dont le propriétaire était titulaire à la date de la décision contestée d’un certificat d’urbanisme en vue de la construction d’une maison individuelle. La construction projetée qui se limite à la réalisation d’une maison d’habitation, se situe ainsi à proximité immédiate d’un ensemble d’habitations dont la plus proche est située à moins de 16 mètres. Ainsi, au regard de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune et de sa faible ampleur, le projet en litige n’a pas pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune et ce même si la parcelle en litige s’ouvre au Sud vers de vastes espaces agricoles et naturels. Le fait que le plan local d’urbanisme adopté par une délibération du conseil municipal du 29 janvier 2024, postérieurement à la décision contestée, classe le terrain d’assiette du projet en zone agricole est sans incidence sur cette appréciation. Enfin, la circonstance qu’une haie constituerait une coupure entre la partie urbanisée de la commune et sa partie agricole est sans incidence pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, le maire a commis une erreur d’appréciation en opposant les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme au projet en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des motifs de refus opposé à la requérante sont illégaux. Par suite, celle-ci est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le maire de Kogenheim a refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur l’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat d’urbanisme positif soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Kogenheim de délivrer ce certificat d’urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Kogenheim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Kogenheim une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 12 octobre 2022 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Kogenheim de délivrer à Mme A… un certificat d’urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :
La commune de Kogenheim versera à Mme A… une somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la commune de Kogenheim en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Kogenheim et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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