Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 juil. 2024, n° 2403741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet et le 25 juillet 2024, la société ATSS, représentée par Me Pozzo di Borgo, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner l’annulation de la procédure d’attribution du lot n° 3 « sous-traité d’exploitation d’activités nautiques » diligentée par la commune de Villeneuve-Loubet ;
2°) d’ordonner l’annulation de la décision du 26 juin 2024 rejetant son offre et attribuant la délégation de service public à la société Plage des Marines ;
3°) d’enjoindre à la commune de Villeneuve-Loubet de reprendre la consultation au stade de l’examen des offres et en toutes hypothèses dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre la procédure d’attribution du contrat jusqu’à ce que la décision à venir soit définitive ainsi que toutes les opérations et actions liées à cette procédure ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Villeneuve-Loubet a méconnu ses obligations en matière de communication des motifs de sa décision et en matière de communication des caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire dès lors qu’elle ne lui a pas communiqué les informations utiles sur les capacités financières et sur les moyens humains et matériels de l’offre présentée par la société attributaire ;
— la commune de Villeneuve-Loubet a dénaturé le contenu de son offre s’agissant du sous-critère portant sur la cohérence et la robustesse du compte prévisionnel d’exploitation ;
— la commune ne pouvait tenir compte de l’absence de réponse quant aux obligations en matière d’urbanisme au titre du sous-critère qualité et pertinence du projet d’aménagement dès lors qu’elle a elle-même communiqué tardivement la note d’information d’urbanisme ;
— la commune a appliqué, pour l’évaluation des offres, des sous sous-critères en méconnaissance de son obligation de pondération et de hiérarchisation découlant des articles L. 2152-8, R. 2152-11 et R. 2152-12 du code de la commande publique ;
— l’offre de la société attributaire est insuffisante s’agissant des moyens humains affectés à l’exploitation du service public ;
— l’offre de la société attributaire ne respecte pas les dispositions des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3131-1 du code du travail ;
— la commune de Villeneuve-Loubet a méconnu le principe d’égalité en lui indiquant qu’une plage horaire allant de 8h00 à 20h00 n’était pas compatible avec la proximité des habitations alors qu’elle a retenu l’offre de l’attributaire laquelle prévoit une ouverture allant de 8h00 à 19h30 ;
— les capacités financières de la société attributaire ne sont pas démontrées et notamment son respect de ses obligations fiscales et sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la société Plage des Marines, représentée par Me Roméo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société ATSS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société ATSS a été correctement informée ; la commune n’avait pas à communiquer l’ensemble des pièces demandées dès lors que certaines sont protégées par le secret ;
— la commune n’a pas dénaturé l’offre de la société ATSS s’agissant du s’agissant du sous-critère portant sur la cohérence et la robustesse du compte prévisionnel d’exploitation dès lors que la société ATSS ne démontre pas être propriétaire du matériel qu’elle entendait exploiter, qu’elle envisageait de lourds investissements et un prêt conséquent alors qu’elle était nouvellement créée et enfin, qu’elle avait inscrit des montants de charge salariale incohérents au regard du nombre de salariés ;
— la société ATSS ne saurait reprocher à la commune de lui avoir communiqué tardivement la note d’information d’urbanisme alors que le dossier de consultation rappelait l’impératif d’urbanisme ; sa candidature était plus précise sur le critère « qualité et pertinence du projet d’aménagement » et précisait notamment comment elle entendait avitailler ses engins le soir afin de respecter la tranquillité publique alors que la société ATSS s’est contentée de lister les ports situés à proximité ;
— le sous sous-critère « moyen humain » n’avait pas à être pondéré dès lors qu’il ne s’agissait que d’une modalité d’évaluation permettant de transformer une appréciation en note chiffrée ;
— elle dispose de moyens humains suffisants dès lors que son offre précisait l’affectation de 6 personnes pour les besoins de l’activité ; en outre, le sous-critère des moyens humains n’a pas été déterminant dans le résultat final, celui-ci n’était pondéré qu’à hauteur de 10 % ;
— le courrier de la commune portant sur les horaires d’ouverture n’a pas impacté l’offre de la société ATSS dès lors que bien qu’ayant réduit les horaires d’ouverture, la société ATSS n’a pas modifié son offre en termes de résultat d’exploitation ; en outre, les horaires d’ouverture ont été pris en considération dans le cadre du sous-critère portant sur les moyens humains et techniques qui n’était pondéré qu’à 10% et qui n’a pu influer sur le choix de l’attributaire ;
— elle a bien communiqué à la commune ses comptes ainsi que les certificats de déclarations fiscales et sociales.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 juillet 2024, la société Plage des Marines, représentée par Me Roméo, annonce la production de pièces couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L. 611-30 du code de justice administrative, notamment le mémoire financier présenté à l’appui de son offre et ses bilans 2020 à 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Vigier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société ATSS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société ATSS ne justifie d’aucun intérêt lésé au regard des moyens soulevés ;
— elle a respecté le droit à information de la société requérante et n’avait pas à transmettre les informations relatives à la capacité financière de l’attributaire ;
— les moyens de la société requérante relatifs à l’appréciation comparée de son offre à celle de l’attributaire sont inopérants ;
— la société requérante n’apporte aucun élément tendant à démontrer que la commune aurait manifestement méconnu les termes de son offre ou altéré un de ses aspects lors de l’évaluation de l’offre au regard du sous-critère « cohérence et robustesse du compte prévisionnel d’exploitation » ;
— le dossier de consultation permettait aux candidats de comprendre qu’ils devaient intégrer au planning de mise en œuvre du projet d’aménagement le délai relatif à l’obtention d’une éventuelle autorisation d’urbanisme dans le cas où une telle autorisation serait requise ; par ailleurs, la note d’information d’urbanisme a été transmise à l’ensemble des candidats à la même date ;
— le sous-critère des moyens humains et techniques n’était pas divisé en deux sous sous-critères ; le dossier de consultation explicitait simplement ce qui serait évalué au titre du sous-critère tenant aux moyens humains et techniques ; aucune pondération n’était ainsi exigée et la commune n’a pas méconnu le principe de transparence ;
— l’offre de la société attributaire respectait bien les exigences posées dans le règlement de la consultation au titre, notamment, des moyens humains consacrés à l’activité faisant l’objet de la procédure de délégation ;
— la société requérante n’apporte aucun élément tendant à démontrer que l’offre de la société attributaire ne serait pas en conformité avec la législation du travail ;
— le sous-critère des moyens humains et techniques n’était pas divisé en deux sous sous-critères ; le dossier de consultation explicitait simplement ce qui serait évalué au titre du sous-critère tenant aux moyens humains et techniques ; aucune pondération n’était ainsi exigée ;
— la commune, en sollicitant des précisions quant aux horaires prévus pour les activités de la société requérante, n’a pas méconnu le principe d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mélanie Moutry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2024 à 11h00, en présence de Mme Gialis, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moutry,
— les observations de Me Pozzo di Borgo, pour la société ATSS,
— les observations de Me Vigier, pour la commune de Villeneuve-Loubet,
— les observations de Me Roméo, pour la société Plage des Marines.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concession du 28 décembre 2023, la commune de Villeneuve-Loubet a lancé une procédure d’attribution de délégation de service public pour l’exploitation d’établissements balnéaires de plages et d’activités nautiques. La société ATTS a candidaté en vue de l’attribution du lot n° 3 portant sur la conclusion d’un sous-traité d’exploitation d’activités nautiques se situant sur la plage du centre nautique, d’une superficie de 368 m². Par un courrier du 28 juin 2024, la société ATSS a été informée du rejet de sa candidature et de l’attribution du sous-traité d’exploitation à la société Plage des Marines. Par la présente requête, la société ATSS demande au juge des référés d’annuler la procédure de délégation de service public portant sur le lot n°3, d’annuler la décision du 26 juin 2024 rejetant son offre et d’enjoindre à la commune de Villeneuve-Loubet de reprendre la consultation au stade de l’examen des offres.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3125-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 3125-1 du même code : « L’autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concédé sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. Elle comporte l’indication de la durée du délai de suspension que l’autorité concédante s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu ». Aux termes de l’article R. 3125-3 du même code : « L’autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de l’article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, dans les quinze jours de la réception d’une demande cette fin ».
5. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 28 juin 2024, la commune de Villeneuve-Loubet a informé la société ATSS du rejet de son offre, des motifs du rejet de celle-ci et des notes attribuées à son offre ainsi qu’à celle présentée par la société attributaire. Estimant ce courrier inexploitable, la société ATSS a sollicité, par le biais de son conseil, la transmission du rapport d’analyse des offres par courriel du 1er juillet 2024. Par courriel du 5 juillet 2024, la commune a ainsi transmis à la société requérante le rapport de procédure, le document de présentation synthétique de l’analyse et le tableau d’analyse complet avec occultation des informations non communicables. Il résulte de la lecture de ces pièces que celles-ci indiquent parfaitement les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue permettant ainsi à la société ATSS de contester utilement son éviction. Par ailleurs, il est constant que les seuls éléments devant être communiqués à un candidat évincé à peine de nullité de la procédure de passation sont, ainsi que l’indiquent les dispositions de l’article R. 3125-3 du code de la commande publique précités, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue. Par suite, la commune de Villeneuve-Loubet s’est bien conformée aux obligations prévues par les dispositions des articles R. 3125-1 et R. 3125-3 du code de la commande publique et n’avait pas à communiquer les éléments de l’offre de la société attributaire protégés par le secret.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures () ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du règlement de la consultation et du projet de concession, que les candidats étaient parfaitement informés de ce que, d’une part, leur offre allait être évaluée notamment à partir d’un critère portant sur la qualité et la pertinence du programme d’aménagement au titre duquel la commune entendait prendre en compte le planning de mise en œuvre des aménagements et, d’autre part, de ce qu’ils leur incombaient, en qualité de futurs délégataires, d’obtenir toutes les autorisations, notamment en matière d’urbanisme ainsi que d’engager les formalités administratives nécessaires afin de pouvoir obtenir les autorisations administratives. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la note d’information relative à l’urbanisme envoyée quatre jours avant la date de remise des offres a été transmise à l’ensemble des candidats à la même date. Par suite, c’est sans méconnaître les principes de transparence et d’égalité entre les candidats, que la commune de Villeneuve-Loubet a pu prendre en compte, pour évaluer les offres, les engagements de ces derniers à se conformer aux dispositions d’urbanisme et la prise en compte de la réalisation de ces formalités administratives dans le planning de réalisation des aménagements.
8. En troisième lieu, si la société requérante soutient que la commune de Villeneuve-Loubet a méconnu le principe d’égalité entre les candidats en l’alertant sur le risque de nuisances sonores lié à la réalisation des activités nautiques sur une plage horaire s’étendant de 8h à 20h sans alerter sur ce risque la société attributaire, il est constant que la société Plage des Marines n’avait pas proposé les mêmes plages horaires. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du tableau d’analyse des offres, que, d’une part, la réduction des plages horaires d’activité par la société requérante n’a pas impacté sa proposition financière et, d’autre part, que la commune de Villeneuve-Loubet a bien pris en considération l’effort concédé par la société de limiter les départs des activités nautiques entre 10h et 18h afin de limiter les nuisances sonores de sorte que cela ne l’a pas désavantagé au regard de la société attributaire. Par conséquent, la commune de Villeneuve-Loubet n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution (). Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective () ». Aux termes de l’article R. 3124-5 du même code : « L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation () ».
10. En l’espèce, l’autorité concédante, qui n’est d’ailleurs pas tenue de procéder à la pondération des critères d’attribution des offres et a pour seule obligation d’indiquer, de décrire ces critères et de les hiérarchiser, a fait le choix de procéder à la pondération des critères d’attribution des offres. Ainsi, l’autorité concédante a évalué les offres sur la base de trois critères. Le premier portant sur la valeur financière de l’offre, pondéré à 30%, était divisé en deux sous-critères portant respectivement sur la part variable proposée, pondéré à 10%, et sur la cohérence et la robustesse du compte prévisionnel d’exploitation, pondéré à 20%. Le deuxième critère, pondéré à 50%, portait sur la valeur technique de l’offre et était divisé en trois sous-critères portant respectivement sur la qualité et la pertinence du programme d’aménagement, pondéré à 20%, sur la qualité du service rendu aux usagers et sur les modalités et mise en œuvre, pondéré à 20%, et sur les moyens humains et techniques, pondéré à 10%. Enfin, le dernier critère, pondéré à 20%, portait sur la valeur environnementale de l’offre et se décomposait en deux sous-critères portant respectivement sur les actions mises en œuvre en faveur du développement durable dans le cadre de l’exécution du projet d’aménagement du lot de plage, pondéré à 10%, et sur les actions mises en œuvre en faveur du développement durable dans l’exploitation du service, pondéré à 10%. Si la société requérante soutient que la commune de Villeneuve-Loubet s’est fondée sur d’autres sous-critères sans les pondérer, il résulte de l’instruction que la commune n’a pas entendu faire application de critères autres que ceux définis dans le règlement de la consultation. En particulier, si la commune défenderesse a effectivement examiné les offres au regard des moyens humains mis à disposition et au regard du détail des équipements et moyens matériels mis à disposition, ces points, mentionnés dans le document de la consultation, n’étaient qu’un descriptif du sous-critère portant sur les moyens humains et techniques permettant d’informer les candidats sur ce qui était attendu et sur ce qui serait évalué dans leurs offres. Par conséquent, en procédant ainsi, la commune n’a pas fait application de nouveaux critères qui auraient dû faire l’objet d’une hiérarchisation et a simplement évalué les offres au regard des critères tels que définis dans le règlement de la consultation et conformément à la pondération alors établie par elle.
11. En cinquième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissance ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
12. En soutenant que son offre a été dénaturée par l’autorité concédante s’agissant du sous-critère portant sur la cohérence et la robustesse du compte prévisionnel d’exploitation au motif qu’elle était propriétaire de son propre matériel à la différence de la société attributaire, la société ATSS n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation faite par la commune de Villeneuve-Loubet. Il résulte de l’instruction que la société ATSS proposait des investissements initiaux à hauteur de 138 000 euros comprenant 50 000 euros d’emprunt, qu’elle indiquait des charges salariales très peu élevées au regard du nombre de salariés déclarés, à savoir 6 704 euros la première année puis 11 173 euros les deux années suivantes et, enfin, 15 642 euros la dernière année alors que la société allait employer quatre moniteurs, une hôtesse d’accueil et deux stagiaires. Par ailleurs, la société ATSS proposait une part variable très forte s’élevant à 13% du chiffre d’affaires hors taxe. Compte tenu de l’irréalisme du montant des charges ainsi définies et du montant prévu de chiffre d’affaires, la commune de Villeneuve-Loubet n’a pas dénaturé le contenu de l’offre présentée par la société ATSS en estimant qu’il était possible de s’interroger sur la viabilité financière de l’exploitation du lot de plage.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 3123-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles (). Cette exclusion n’est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l’autorité concédante se prononce sur al recevabilité de leur candidature, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations, ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contribution ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes ».
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du représentant de l’autorité concédante, que les candidats devaient remettre les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents dont la liste est fixée par l’arrêté du 26 mai 2016 et qu’ils devaient avoir souscrits, au 31 décembre 2023, l’ensemble des déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou avoir acquitté les impôts et cotisations exigibles au 31 décembre 2023 dont la liste est fixée par l’arrêté du 22 mars 2019. Par ailleurs, il résulte de ce même rapport que la société Plage des Marines a bien produit les documents exigés par le règlement de la consultation et qu’elle a ainsi parfaitement justifié de ses obligations en matières fiscale et sociale. Par ailleurs, la société Plage des Marines a parfaitement démontré ses capacités financières en produisant, à l’appui de son offre, ses trois derniers bilans. Par suite, le moyen tiré de ce que la société attributaire ne justifierait ni de ses capacités financières, ni du respect des obligations fiscales et sociales manque en fait.
15. En septième lieu, il est constant que les documents de la consultation n’imposaient pas un nombre minimum de participants à l’exécution du service public. En tout état de cause, la société ATSS n’apporte aucun élément tendant à démontrer que l’intervention de quatre personnes diplômées du BPJEPS et d’un employé-apprenti serait insuffisante pour garantir la continuité du service public et pour réaliser les activités nautiques pendant les plages horaires définies par la société attributaire. Rien ne vient par ailleurs démontrer que les personnes prévues pour intervenir sur les activités nautiques au titre du sous-traité de concession seraient engagées sur d’autres missions ni, dans le cas où cette allégation serait avérée, que les autres missions ainsi exercées ne permettraient pas à la société attributaire de gérer les activités nautiques dans les conditions définies par son offre. Par suite, l’insuffisance de la capacité professionnelle de l’offre présentée par la société Plage des Marines n’est pas démontrée.
16. En dernier lieu, la société ATSS n’apporte aucun élément tendant à démontrer que la société attributaire ne se conformerait pas aux obligations découlant des dispositions des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3131-1 du code du travail.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société ATSS n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la procédure de passation du lot n°3 « sous-traité d’exploitation des activités nautiques » initiée par la commune de Villeneuve-Loubet. Par suite, la requête présentée par la société ATSS doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ATSS une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villeneuve-Loubet ainsi qu’une autre somme de 1 500 euros à verser à la société Plage des Marines en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à la société ATSS au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ATSS est rejetée.
Article 2 : La société ATSS versera à la commune de Villeneuve-Loubet une somme de 1 500 euros et à la société Plage des Marines une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATSS, à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société Plage des Marines.
Fait à Nice, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
M. Moutry
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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