Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2411827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411827 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et délivrance d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur cette demande dans le délai d’un mois, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2.000 euros, à verser à Me Fourdan, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Par une production de pièces, enregistrée le 10 février 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de l’émission d’un titre de séjour d’une validité de dix ans au bénéfice du requérant.
Par un acte, enregistré le 17 février 2025, M. A se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l’acte visé ci-dessus, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fourdan, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Fourdan.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Fourdan la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fourdan et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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