Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2603332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 17 et 23 février 2026, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, E… C… B…, G… C… B… et F… C… B…, représentée par Me Thullier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 7 octobre 2025 de l’ambassade de France à Ndjamena (Tchad) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E… C… B…, G… C… B… et F… C… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visas aux fins de délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou à lui verser la même somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite du fait de l’imminence du risque de mariage forcé auquel ses filles sont exposées par la volonté de leur grand-mère malgré ses démarches pour les protéger ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Mme D… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 février 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2603269 enregistrée le 16 février 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante tchadienne, née le 1er janvier 1988, a obtenu le statut de réfugié par décision de la cour nationale du droit d’asile du 7 septembre 2016. Des demandes de visa ont été déposées le 10 mars 2025 auprès de l’ambassade de France à Ndjamena pour ses trois enfants mineurs, E… C… B…, G… C… B… et F… C… B…, nés respectivement le 26 mars 2009 et le 16 janvier 2011. Par des décisions du 10 octobre 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes. Les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 7 novembre 2025 contre les décisions de refus de visa précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France la requérante fait valoir que ses filles sont menacées par leur grand-mère de mariage forcé. Toutefois, alors que Mme D… a obtenu la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d’asile du 7 septembre 2016, elle ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention du visa litigieux dont la demande n’a été enregistrée que le 10 mars 2025 et ne justifie pas des motifs de ce délai. En outre, si la requérante fait également valoir le risque de mariage forcé auquel seraient exposées ses filles, elle ne justifie pas d’éléments suffisamment probants de nature à révéler l’occurrence et l’imminence du risque tel qu’allégué. La circonstance ainsi invoquée n’est pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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