Rejet 15 avril 2025
Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2103313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103313 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 et 27 avril 2021, 17 mars et 20 juin 2022, Mmes A et Régine B, représentées par Me Gougot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Arles a délivré à la société One Art un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 5 mars 2021 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune d’Arles et de la société One Art une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles méconnaissent l’article USS 11.1.1.8 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d’Arles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2021 et 7 avril 2022, la commune d’Arles, représentée par Me Desbiens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mmes B une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 10 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) One Art, représentée par Me Guin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mmes B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Gougot, représentant les requérantes, de Me Virdis, représentant la commune d’Arles, et de Me Guin, représentant la société One Art.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 octobre 2019, le maire de la commune d’Arles a délivré un permis de construire à la société One Art pour la réhabilitation d’un bâtiment en galerie d’art avec restauration de la façade et de deux verrières de toit intérieures, sur la parcelle cadastrée section AD n°211, située 44 rue des arènes. Par un arrêté du 6 novembre 2020, dont Mmes B demandent l’annulation, le maire de la commune a délivré un permis de construire modificatif en ce qui concerne la verrière B.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. D’autre part, lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
5. En l’espèce, pour justifier de leur intérêt pour agir contre l’arrêté délivrant le permis de construire modificatif en litige, Mmes B, propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n° 214, qui ont la qualité de voisines immédiates du projet, se bornent à soutenir qu’elles subiront un trouble visuel par la réalisation d’une verrière, selon leurs allégations, « disgracieuse et de type industriel ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif litigieux n’a pour seul objet que de modifier la réhabilitation de la verrière B en substituant la verrière à double pente, prévue par le permis de construire initial délivré le 30 octobre 2019, par une verrière à pente unique, sans en changer ni la localisation ni les dimensions. Par ailleurs, pour démonter leur intérêt pour agir, les requérantes ne peuvent utilement invoquer que le projet méconnaitrait les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France dans le permis de construire initial, et le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ces conditions, ce projet ne crée pas de nouvelles atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de Mmes B. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être accueillie et la requête, irrecevable, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 800 euros à verser à la commune et une somme de 1800 euros à verser à la société pétitionnaire sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mmes B verseront une somme de 1 800 euros, chacune, à la SAS One Art et à la commune d’Arles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A et Régine B, à la société par actions simplifiée One Art et à la commune d’Arles.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Principe d'égalité ·
- Ordinateur ·
- Manifeste
- Immigration ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Directeur général ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Virement ·
- Versement ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Trading ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Capital
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Directive ·
- Frontière ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Assistance juridique ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Juge des référés ·
- Faute disciplinaire ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Centre d'hébergement ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Collecte ·
- Taxes foncières ·
- Déchet ménager ·
- Valeur ·
- Justice administrative
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Métropolitain ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.