Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2513458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, Mme B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de carte de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer à titre provisoire la carte de séjour sollicitée, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de prendre une décision explicite, dans le même délai et la même astreinte.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence, la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction n’étant pas de nature à faire disparaître la situation d’urgence ;
la décision est dépourvue de motivation ;
elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée à l’intéressée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 décembre 2025 sous le numéro 2513457 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Mme C…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) », aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C…, ressortissante russe, est entrée en France en 2022 par le biais du regroupement familial pour rejoindre son époux et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire. Son époux ayant acquis la nationalité française, elle a sollicité, le 29 avril 2025, le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant, cette fois, de sa qualité d’un ressortissant français. En raison du silence gardé par la préfète de l’Isère sur la demande de Mme C…, cette demande doit être regardée comme rejetée implicitement. S’agissant d’un rejet d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence dont se prévaut Mme C… est présumée. La circonstance qu’un récépissé de sa demande lui a été remis, valable jusqu’au 12 avril 2026, n’est pas de nature à faire disparaître la situation d’urgence, compte tenu notamment des conséquences que la décision attaquée est susceptible d’entraîner pour l’insertion professionnelle de Mme C….
4. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mme C… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler la carte de séjour de Mme C… et de lui délivrer une carte de résident est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mme C… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfère de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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