Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2413583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 27 juillet 2000, est entré en France le 22 septembre 2021, muni d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant, valable du 8 septembre 2021 au 8 septembre 2022. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention susvisée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993, et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet de Maine et Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour opposée au requérant, qui comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, réside chez un de ses frères, de nationalité française, est sans ressource propre et n’a jamais travaillé. S’il a poursuivi un cursus d’études en BTS agronomie et production végétale au titre de l’année 2021-2022 puis en CAP maçonnerie au titre de l’année 2023-2024, il ne justifie d’une réussite à aucun de ces cursus. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence sur le territoire français d’une sœur et de deux frères, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait entretenu avec eux, depuis son arrivée sur le territoire français, des liens particuliers, et ne justifie de l’existence d’aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant son admission au séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au requérant doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé sur le territoire français le 22 septembre 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de long séjour en France pour y suivre des études supérieures, est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de son insertion socio-professionnelle, il ressort des mêmes pièces du dossier qu’il n’a jamais travaillé, et qu’après s’être inscrit pour suivre un BTS agronomie et production végétale au titre de l’année scolaire 2021-2022, qu’il n’a pas validée, il n’a suivi aucun cursus d’études au titre de l’année scolaire suivante et s’est inscrit pour l’année scolaire 2023-2024 afin de préparer un CAP de maçonnerie, dont il ne justifie pas, par les pièces qu’il verse à l’instance, de la réussite. En outre s’il se prévaut de la présence en France d’une sœur et d’un frère entré régulièrement sur le territoire français le 12 mars 2022, depuis l’Ukraine, il ne justifie pas avoir entretenu de liens personnels particuliers avec eux. Par ailleurs, la circonstance qu’il réside chez un de ses frères naturalisé français ne permet pas d’établir que l’intéressé a développé sur le territoire des liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses. Enfin, M. B… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation pour le requérant de quitter le territoire français doivent être rejetées
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité alléguée des décisions refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A.VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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