Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Duque Uribe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’avancer la date de rendez-vous qui lui a été fixée au 31 août 2025 au plus tard, ou dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, à l’occasion de ce rendez-vous, un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la tardiveté de la date de rendez-vous qui lui a été donnée l’expose à une situation précaire car elle ne pourra pas renouveler son contrat de travail actuel et signer un nouveau contrat de travail avec un autre employeur et qu’elle l’expose à un risque d’éloignement ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie car la requérante se trouve en situation régulière jusqu’au 31 août 2025 et qu’il lui appartiendra, trente jours avant l’expiration de son titre de séjour, de présenter une demande de récépissé, comme il le lui a déjà été indiqué par un mail du 30 mai 2025, en outre, c’est la requérante qui a pris rendez-vous sur le site internet de la préfecture et elle ne démontre pas qu’aucun créneau n’était disponible avant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
4. Mme B…, ressortissante vénézuélienne, née le 13 octobre 1976, est entrée en France en 2016 munie d’un visa D et est actuellement titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 août 2025. Elle a sollicité un rendez-vous à la préfecture le 30 mai 2025 pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour et a obtenu un rendez-vous le 9 octobre 2025. Mme B… sollicite que la préfecture fixe une nouvelle date de rendez-vous plus rapprochée. Il ressort toutefois des pièces soumises au juge des référés que la requérante se trouve en situation régulière jusqu’au 31 août 2025 et qu’il lui appartiendra, trente jours avant l’expiration de son titre de séjour, de présenter une demande de récépissé, comme le lui a indiqué la préfecture par un mail du 30 mai 2025. Il suit de là que Mme B… se trouve en capacité de pouvoir faire les démarches nécessaires pour justifier de la régularité de son séjour au moment de la période de la rentrée scolaire, de sorte que la demande de rapprochement de la date de rendez vous ne présente pas un caractère utile et que la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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