Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2302280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février 2023 et 18 septembre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 5 mai 2025, la SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS MONCASSIN, représentée par Me Creusat, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison d’un terrain situé rue Jean Jaurès à Marly-la-Ville ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS MONCASSIN soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’immeuble en litige, eu égard à sa superficie, aurait dû être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la catégorie « EXC 1 » et non « DEP 1 » ;
- l’administration fiscale aurait dû lui produire les éléments ayant conduit à la fixation des tarifs « DEP 1 » ;
- elle est exonérée de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, en application du 4. du III de l’article 1521 du code général des impôts, dès lors que ce service n’est pas mis en œuvre dans la rue desservant l’immeuble en litige ;
- la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été mise à sa charge présente un caractère confiscatoire, en méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS MONCASSIN ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS MONCASSIN, qui exerce notamment une activité d’acquisition et de location de sites d’entreposage de véhicules, s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 23 avril 2021, des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020, à raison d’un immeuble situé rue Jean Jaurès à Marly-la-Ville. Par une réclamation du 23 juin 2022, rejetée par l’administration fiscale le 21 décembre 2022, la requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions. Par cette requête, la SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS MONCASSIN demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi mis à sa charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat (…) III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au même code : « Pour l’application du second alinéa du I. de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel (…) Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert (…) Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : / Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire. ».
Présentent des caractéristiques exceptionnelles, au sens du III de l’article 1498 du code général des impôts et du « sous-groupe X » de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les bâtiments et terrains sortant de l’ordinaire, lesquels n’ont, ainsi, pas vocation à être classés dans les sous-groupes I à IX mentionnés à ce dernier article. Doivent être regardés comme sortant de l’ordinaire les bâtiments et terrains qui, compte tenu de leur nature et de leur destination spécifiques, soit ne peuvent être rattachés à aucune des catégories comprises dans les sous-groupes numérotés de I à IX mentionnés à l’article 310 Q, soit répondent aux critères justifiant leur classement dans l’une de ces catégories tout en différant singulièrement de la généralité des autres propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties susceptibles de relever de celle-ci.
Il résulte de l’instruction que l’immeuble en litige, d’une superficie de 22 526 m2, est essentiellement constitué d’un terrain asphalté, donné en location aux sociétés SA GEFCO FRANCE et SA GEFCO, qui y exercent une activité de stockage de véhicules. Un tel terrain, qui peut être rattaché à la catégorie « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » (DEP 1), ne saurait être regardé, eu égard à sa nature et à son affectation, comme sortant de l’ordinaire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ce terrain présente des caractéristiques exceptionnelles au sens du III. de l’article 1498 du code général des impôts.
La SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS MONCASSIN se prévaut de ce que l’imposition contestée méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Toutefois, l’inconstitutionnalité de la loi ne saurait être invoquée devant les juges en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. Or, en l’espèce, le moyen invoqué n’a pas été présenté dans un mémoire distinct de la requête introductive d’instance. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
L’article 1504 du code général des impôts prévoit les modalités selon lesquelles les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, les commissions communales ou intercommunales des impôts directs et, le cas échéant, la commission départementale des impôts directs locaux et le représentant de l’État dans le département arrêtent, sur la base des avant-projets élaborés par l’administration fiscale, la délimitation des secteurs d’évaluation, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés et la définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation. Il dispose, en son III, que : « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L. 201 D du livre des procédures fiscales prévoit que le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément à l’article 1504 du code général des impôts et que, si le tribunal n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente. L’article 1518 F du même code, prévoit, pour sa part, que : « Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie ».
La classification de l’immeuble en litige dans la catégorie « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » étant, ainsi que cela a été énoncé au point 4 du présent jugement, conforme à sa nature, sa destination, son utilisation et ses caractéristiques physiques, et dès lors que la SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS MONCASSIN ne saurait utilement se prévaloir des documents de travail utilisés par les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et par les commissions départementales des valeurs locatives des impôts directs locaux pour contester les impositions en litige, la société requérante n’est pas fondée à en demander la communication dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal (…) ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…) III. 1. Les conseil municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie (…) 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ».
Pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d’enlèvement des ordures ménagères au sens du 4. du III. de l’article 1521 du code général des impôts et être, le cas échéant, exonérée de la taxe, la distance à retenir est celle qui sépare l’entrée de cette propriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l’autorité compétente.
Il résulte des termes de l’article 10 du Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS), dont est membre la commune de Marly-la-Ville, que les fréquence et jours de collecte sont communiquées pour chaque collectivité dans un calendrier annuel. Il résulte du calendrier établi pour la commune de Marly-la-Ville, au titre de l’année 2020, que la rue Jean Jaurès, sur laquelle donne l’entrée de la parcelle en litige, n’est pas desservie par le service d’enlèvement des ordures ménagères, et que le point de collecte le plus proche se situe à plus de 200 mètres de cette parcelle. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas davantage de l’instruction que l’organe délibérant du groupement de communes chargé de la collecte des déchets ménagers aurait adopté une délibération ayant pour objet de supprimer le bénéfice de l’exonération prévue au 4. du III. de l’article 1521 du code général des impôts, la propriété de la SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS MONCASSIN ne saurait être regardée comme étant effectivement située dans une partie de la commune où fonctionne le service d’enlèvement des ordures ménagères.
Il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS MONCASSIN est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l’année 2020.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme 1 500 (mille-cinq-cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS MONCASSIN est déchargée de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Article 2 : L’État versera à la SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS MONCASSIN la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS MONCASSIN est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS MONCASSIN et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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