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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 janv. 2022, n° 2021056253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021056253 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE LEGOS-LOCAL EXCHANGE GLOBAL OPERATION SERVICES c/ SA BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me
Z A REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/01/2022
PAR M. D-E F, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME B C, GREFFIER, par mise à disposition
2 RG 2021056253
10/12/2021
ENTRE:
SAS SOCIETE X-LOCAL EXCHANGE GLOBAL OPERATION SERVICES, dont le siège social est 40 rue d’Oradour-sur-Glane 75015 Paris – RCS B 440799989
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP représenté par Me Etienne DROUARD avocat (J033),
ET:
SA BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Z A avocat (B0873),
Autorisée à assigner en référé d’heure à heure, par ordonnance du 24 novembre 2021, la SAS SOCIETE X-LOCAL EXCHANGE GLOBAL OPERATION SERVICES, ci-après désignée par X, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 novembre 2021, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, nous demande de :
Vu les articles 873, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le trouble manifestement illicite, le dommage imminent, les pièces produites à l’appui des présentes et visées ci-après,
A titre principal,
Juger que la Suspension de BOUYGUES TELECOM en violation des stipulations contractuelles cause à X un trouble manifestement illicite,
Juger que la Suspension de BOUYGUES TELECOM en violation des stipulations contractuelles fait courir à X un dommage imminent,
Ordonner à BOUYGUES TELECOM la levée de la Suspension du 9 septembre 2021 sur les Tranches de Numéros,
Condamner BOUYGUES TELECOM au paiement d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard du respect du présent jugement à compter de sa notification, En tout état de cause,
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N° RG: 2021056253 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 14/01/2022
Condamner BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens. Condamner BOUYGUES TELECOM à verser à X la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cause a fait l’objet d’un renvoi en référé cabinet devant M. D-E F le 16 décembre 2021, pour être plaidée.
- A l’audience de ce jour, le conseil de la SA BOUYGUES TELECOM dépose des conclusions motivées par lesquelles il nous demande de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, vu les pièces,
Dire irrecevable pour défaut de qualité pour agir l’action engagée par X au titre de la demande de levée de la mesure de suspension au titre des numéros attribués à Y, Dire n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de levée de la mesure de suspension au titre des numéros qui lui ont été attribués, Débouter X l’ensemble de ses demandes, Condamner X à payer à BOUYGUES TELECOM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner X aux entiers dépens de l’instance.
A cette même audience, le conseil de X dépose des conclusions motivées par lesquelles il nous demande de :
Vu les articles 31, 873, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu le trouble manifestement illicite, le dommage imminent, les pièces produites à l’appui des
présentes et visées,
A titre principal, Juger que X est recevable à demander la levée de la Suspension des numéros attribués à Y,
- Juger que la Suspension de BOUYGUES TELECOM en violation des stipulations contractuelles cause à X un trouble manifestement illicite, Juger que la Suspension de BOUYGUES TELECOM en violation des stipulations contractuelles fait courir à X un dommage imminent,
- Ordonner à BOUYGUES TELECOM la levée de la Suspension du 9 septembre 2021 sur les Tranches de Numéros
- Condamner BOUYGUES TELECOM au paiement d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard du respect du présent jugement à compter de sa notification
En tout état de cause,
- Condamner BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens
- Condamner BOUYGUES TELECOM à verser à X la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
:
[…]
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N° RG: 2021056253 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 14/01/2022
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2022 à 16h00.
Sur ce,
1) Sur la recevabilité des demandes de X
Nous retenons que X demande la levée de la suspension opérée le 9 septembre 2021 par BOUYGUES TELECOM sur 20 329 lignes téléphoniques.
Nous relevons que BOUYGUES TELECOM soutient que cette demande est irrecevable pour
20 000 d’entre elles. En effet elle soutient que ces lignes ont été attribuées directement par
l’ARCEP à une société étrangère au contrat liant les parties à la présente instance, en l’espèce à la société irlandaise Y. Elle soutient également que même si Y est cliente de X, cette qualification ne suffit pas à lui faire bénéficier des stipulations du contrat d’interconnexion : la définition des bénéficiaires est précise et Y n’y entre pas. BOUYGUES TELECOM soutient au visa de l’article 122 du code de procédure civile que X n’a de ce fait pas qualité à agir pour ces 20 000 lignes suspendues.
Nous relevons que X s’oppose à cette fin de non-recevoir et réplique au visa de l’article 31 du code de procédure civile qu’elle a intérêt à agir dans la présente instance. Elle réplique en effet qu’elle dispose d’un droit contractuel direct concernant l’acheminement des numéros de ses clients. Y lui a donné un mandat exclusif pour cela.
Nous retenons que les 20 000 lignes suspendues ont été attribuées à Y directement par l’ARCEP, que X n’en est pas l’attributaire direct. Nous lisons que le 31 octobre 2019 Y a confié à X un mandat d'«ouverture, collecte et facturation de trafics de blocs de numéros interpersonnels dans le réseau de opérateurs fixes et mobiles ». Nous lisons également que ce mandat est accordé par Y à X pour procéder au transfert de toute requête de statistiques ou toute autre question de l’ARCEP, ou pour procéder à toutes les prestations nécessaires auprès des opérateurs fixes et mobiles pour assurer l’acheminement des appels à destination des tranches dont Y est attributaire. Nous retenons que ce mandat est un mandat technique et opérationnel, qu’il ne contient cependant pas de délégation pour ester en justice.
Nous lisons à l’article 3.1 du contrat que « chaque Partie s’engage à transmettre les SMS émis par ses Clients à l’autre Partie. ». Nous lisons que le terme « Parties » désigne exclusivement X ou BOUYGUES TELECOM. Nous lisons également que la définition du terme «< Clients » est la suivante : « toute personne ayant souscrit directement et indirectement (via un opérateur tiers) auprès de l’une des Parties une offre de communication mobile et envoyant un SMS-MO ou recevant un SMS-MT pour un usage interpersonnel à partir d’un terminal mobile connecté au réseau de cette Partie ou en itinérance sur un réseau tiers ». Nous retenons que Y n’est pas une personne qui a souscrit une offre de communication mobile auprès de X ou de BOUYGUES TELECOM, qu’elle n’entre pas dans la définition de Client au sens du contrat d’interconnexion et ne peut être considérée comme bénéficiaire de l’obligation stipulée à
l’article 3.1.
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N° RG: 2021056253 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 14/01/2022
Nous dirons dès lors que X a certes un intérêt à agir dans la présente instance pour demander la levée de la suspension des 20 000 lignes attribuées à Y mais qu’elle n’en
a pas la qualité, et dirons irrecevables les demandes formées à ce titre.
2) Sur la demande de levée de la mesure de suspension
Nous relevons que X soutient au visa de l’article 873 du code de procédure civile que la levée de la suspension de ses 329 lignes doit être ordonnée en raison du trouble manifestement illicite constitué par la violation des stipulations contractuelles du contrat, notamment l’absence d’une mise en demeure préalable à la suspension litigieuse. X soutient également que cette suspension entraine pour elle un dommage imminent qu’il convient de faire cesser.
Nous relevons que BOUYGUES TELECOM produit des lettres de mise en demeure adressées à X et qu’elle conteste donc la violation alléguée, ainsi que l’imminence et la nature du dommage allégué par X.
Nous lisons à l’article 7.5 du contrat que « dans l’hypothèse où l’une des Parties manquerait
à l’une quelconque de ses obligations au titre de l’exécution du Contrat, l’autre partie peut, par notification écrite, la mettre en demeure de remédier à ce manquement. Si dans les 30 jours suivant la réception de ladite notification, la Partie défaillante n’a pas remédié à ce manquement, la Partie lésée se réserve le droit de suspendre le service… ». Nous retenons que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2021
BOUYGUES TELECOM a mis en demeure X de faire cesser le trafic illicite sur les lignes opérées par X, que cette mise en demeure a été effectuée au visa de l’article
7.5 du contrat. Nous retenons que BOUYGUES TELECOM a qualifié la nature de l’illicéité du trafic, c’est à dire un trafic de SMS généré par des machines et non des personnes. Nous retenons que des éléments matériels produits et non sérieusement contestés, comme un nombre de 2 400 SMS envoyés en un jour par une « personne » qui ne peut raisonnablement être un livreur de colis contactant ses clients comme allégué par X, démontrent que le manquement était justifié. Nous relevons que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2021,
BOUYGUES TELECOM a réitéré sa mise en demeure.
Nous relevons que X conteste la validité des mises en demeure précédentes car elle soutient que BOUYGUES TELECOM n’a pas désigné précisément la totalité des numéros incriminés mais a procédé de façon générale. Nous retenons qu’une telle obligation de détail par numéro de ligne n’est pas exigée au titre des stipulations de l’article 7.5 et que la mise en demeure du 20 mai 2021 répond en tout point aux dites stipulations. Nous dirons, sans avoir besoin d’interpréter le contrat, que la violation des stipulations contractuelles alléguée n’est pas établie et que l’existence d’un trouble illicite, qui plus est manifestement illicite, n’est pas établie par X.
Nous retenons que la suspension des 329 lignes a été opérée le 9 septembre 2021, que
X a saisi le 24 novembre 2021 le juge des requêtes pour être autorisée à assigner en référé d’heure à heure. Nous retenons que ce délai de deux mois et demi ne permet pas
d’établir l’imminence d’un dommage, fut-il important, pour X.
Nous dirons dès lors que X échoue à démontrer que les conditions d’application de
l’article 873 sont réunies et rejetterons ses demandes à ce titre. (
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021056253
ORDONNANCE DU VENDREDI 14/01/2022
3) Sur les frais irrépétibles
Nous retenons, compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’audience, que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance. Nous ne ferons pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, nous :
Disons irrecevables la demande de levée de la suspension des 20 000 lignes
-
attribuées à la société de droit irlandais Y ;
Rejetons la demande de levée de la suspension des 329 lignes de la SAS SOCIETE X-LOCAL EXCHANGE GLOBAL OPERATION SERVICES;
Rejetons toute demande autre, plus ample ou contraire ; Condamnons la SAS SOCIETE X-LOCAL EXCHANGE GLOBAL OPERATION
SERVICES aux dépens, dont ceux liquidés à la somme de 41,94 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. D-E F, président et Mme B C, greffier.
that Mme B C M. D-E F
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