Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2519424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A… B… représentée par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 16 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ces points, dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la réalité de l’infraction n’est pas établie dès lors qu’elle a formé une réclamation auprès de l’Officier du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non -lieu à statuer partiel et au rejet de la requête pour le surplus au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 6 février 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B… la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction et des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de la requérante, édité le 22 septembre 2025 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense que la décision 48 SI du 6 février 2025 a été supprimée de son dossier. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles tendent à l’annulation de la décision 48SI du 6 février 2025. Toutefois, le permis de conduire de Mme B… est redevenu nul à la suite d’une décision 48 SI notifiée le 8 août 2025, en l’absence de retrait par l’intéressée du pli de notification de cette décision.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Pour demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 16 juillet 2024, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle a formulé une requête en exonération. Il n’appartient pas cependant au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, en l’absence de preuve de ce que sa réclamation aurait été regardée comme recevable, le moyen ne peut être qu’écarté comme inopérant.
Il suit de là que la requête de Mme B… qui ne comporte qu’un moyen inopérant peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 6 février 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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