Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2403419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2403418, M. A C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et aucune prise en charge adaptée n’est possible en Algérie, tant en ce qui concerne les structures d’accueil que les médicaments disponibles ;
— l’état de grossesse de son épouse ne lui permet pas de voyager ;
— il bénéficie de nombreuses offres d’embauche susceptibles de lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 novembre 2024.
II – Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2403419, Mme B D épouse C, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2403418.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Fournier, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement le 7 novembre 1983 et le 20 novembre 1989, sont entrés en France, au début de l’année 2024 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Respectivement les 7 mars et 8 avril 2024, ils ont sollicité une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de l’un de leurs enfants. Par deux arrêtés du 21 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l’Algérie dans un délai de trente jours et leur a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. et Mme C demandent l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, alors même que les stipulations de l’accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, qui régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ne prévoient pas de modalités d’admission au séjour des parents d’un mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point et d’apprécier, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces des dossiers que le fils aîné des requérants, né en 2018, présente un trouble du spectre autistique de niveau 3 avec retard de langage et que la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées a déterminé un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), saisi par la préfète de Meurthe-et-Moselle, a rendu un avis le 13 septembre 2024 selon lequel l’état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des pièces du dossier et à la date de cet avis, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si les requérants font valoir que l’enfant, qui, selon les certificats médicaux produits, n’a pas acquis la conscience des dangers potentiels liés à son environnement, encoure un risque fatal en cas d’ingestion d’objets, de brûlures ou de chute, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant aux conséquences de l’absence de prise en charge de ses troubles. Par ailleurs, alors même que les requérants soutiennent, d’une part, que la prise en charge, dans leur pays d’origine, des troubles autistiques est insuffisante, voire inexistante pour ce qui concerne les plus sévères d’entre eux comme celui dont est atteint leur enfant, et nonobstant l’amélioration qui semble avoir été constatée dans le cadre du suivi dont il a bénéficié en France, d’autre part, que M. C dispose de garanties d’insertion professionnelle en France compte tenu de sa formation de plombier, enfin, que Mme C était enceinte à la date de l’arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète ait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, si le compte rendu médical produit à l’instance atteste de ce que Mme C était, à la date de l’arrêté en litige, enceinte de six mois et demi, il n’en ressort pas qu’elle était alors dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine dans le délai imparti. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 21 octobre 2024 prises par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées au bénéfice de leur conseil par M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Fournier.
Délibéré après l’audience publique du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403418, 2403419
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