Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2508919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. E… G… A… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’ordonner au préfet du Haut-Rhin de supprimer son signalement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à lui verser directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet n’a pas fait usage du pouvoir général d’appréciation qu’il tient de l’article L. 435-1 du même code ni n’a procédé à l’examen de sa situation particulière à cet égard ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
l’illégalité du refus de séjour prive de base légale cette décision ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale ;
En ce qui concerne l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire :
le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit et est disproportionnée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
la signataire de cet arrêté ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. C… ;
et les observations de Me Berry, avocate de M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1969, est entré régulièrement en France le 21 novembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour puis s’y est maintenu irrégulièrement. Le 14 juin 2023, il a présenté une première demande d’admission au séjour en qualité de salarié, qui a été rejetée par un arrêté du 13 septembre 2023 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Strasbourg devenu définitif. Le 2 décembre 2024, l’intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du
Haut-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. A… B… demande au tribunal l’annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence des signataires des deux arrêtés attaqués :
L’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français a été signé par M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 28 février 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. L’arrêté portant assignation à résidence a été signé par Mme F… D…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui disposait également pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite et alors au demeurant que ces délégations sont accessibles en ligne, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit aux titres de la vie privée et familiale soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… ne bénéficie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, si bien qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour salarié prévues par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
En deuxième lieu, il résulte des règles énoncées aux points 3 et 4 que M. A… B… ne peut utilement soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les articles L. 435-1 et
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ni qu’il aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… B… avant d’édicter la décision en litige.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été embauché par une société d’hôtellerie-restauration en qualité de « réceptionniste polyvalent » à compter du 1er février 2022. Il a été promu successivement aux postes d’« assistant au chef de réception » le 1er octobre 2022 et d’« assistant de direction » le 1er juin 2023. Contrairement à ses allégations, le requérant ne saurait ainsi être regardé comme exerçant toujours, depuis cette dernière date, les fonctions de réceptionniste, dès lors qu’il ressort, sans ambiguïté, tant du dernier avenant à son contrat de travail et de ses bulletins de paie, que du courrier de son employeur joint à sa demande de titre de séjour, qu’il exerce depuis lors les fonctions d’assistant de direction au sein du même établissement d’hôtellerie-restauration. Il ne peut donc pas, en tout état de cause, se prévaloir de l’exercice d’un métier en tension au cours des deux dernières années, dès lors que ses dernières fonctions, contrairement à celles de réceptionniste, ne figurent pas sur la liste des métiers dits en tension dans la région Grand Est annexée à l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel arrêté n’est, au surplus, pas applicable aux ressortissants tunisiens. Il suit de là qu’eu égard à sa présence en France depuis seulement quatre ans et des caractéristiques de l’emploi exercé, l’insertion professionnelle, quoique réelle, de M. A… B…, dont la cellule familiale réside toujours en Tunisie, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a refusé ainsi de délivrer un titre de séjour au requérant à ce titre. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour étant écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Outre son insertion professionnelle, M. A… B… fait valoir qu’il a noué des relations d’amitié profondes avec ses collègues, qu’il s’est découvert une passion pour le patrimoine et la culture française et que la situation de l’emploi ne lui est pas favorable en Tunisie. Toutefois, outre sa présence récente en France et son maintien en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son épouse et leurs deux enfants résident en Tunisie, où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence, jusqu’à l’âge de 52 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas tenu compte de la situation de l’intéressé et se soit cru en situation de compétence liée en décidant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré doublement de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne fait valoir aucun élément pertinent tenant à sa situation privée et familiale au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance par cette décision de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
Pour le même motif que celui exposé au point 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit pareillement être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour le même motif que celui exposé au point 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit pareillement être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant, pour ce motif, l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté.
D’autre part, pour les motifs exposés aux points 8 et 11, le requérant ne justifie pas d’éléments de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, qui doit assortir en principe, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée au regard du but recherché doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Pour le même motif que celui exposé au point 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit pareillement être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… B… à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… A… B… et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Régularisation ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Habitation ·
- Vache ·
- Maire ·
- Délivrance ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Condamnation ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Servitude
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Aqueduc ·
- Communauté d’agglomération ·
- Ordonnance ·
- Agglomération ·
- Partie
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Lotissement ·
- Eaux ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Plan de prévention ·
- Inondation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.