Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er juin 2026, n° 2602898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 1er juin 2026, M. B… C…, représenté par Me Thiel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble, la décision du préfet de l’Eure du 9 mars 2026 portant refus d’aménagement de la mesure de suspension de son permis de conduire par la mise en place d’un dispositif d’éthylotest antidémarrage ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation et de lui accorder la possibilité de conduire des véhicules équipés d’un dispositif anti-démarrage par éthylotest, et de procéder au retrait de la mention de cet arrêté de son relevé d’information intégral, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire, le cas échéant avec l’octroi de l’aménagement demandé, lui est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle, qu’il ne pourra donc plus subvenir à ses besoins dans l’éventualité d’une perte de son emploi et que l’intérêt public routier ne fait pas obstacle à la condition d’urgence soit satisfaite au regard des infractions qui lui sont reprochées et de leur faible gravité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
S’agissant de la légalité des deux décisions attaquées :
-
elles ont été signées par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
-
elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la légalité de la décision de suspension du permis de conduire :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au principe et à la durée de la mesure de suspension.
S’agissant de la légalité de la décision refusant l’octroi d’un dispositif :
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 224-6 du code de la route en ce qu’il pouvait bénéficier d’un droit à conduire dans le cadre professionnel avec un véhicule équipé d’un dispositif d’éthylotest anti-démarrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué n’est pas établie et qu’il n’est pas justifié, en l’état de l’instruction, d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 avril 2026 sous le n° 2602312 par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er juin 2026 à 14h00, Mme A… étant greffière d’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Banvillet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ainsi que celle de la décision du préfet de l’Eure du 9 mars 2026 portant refus d’aménagement de la mesure de suspension de son permis de conduire par la mise en place d’un dispositif d’éthylotest antidémarrage.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C…, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. A…
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