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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 2 mai 2016, n° 07/30125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/30125 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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|
F Y c/D A, M G H RG : 07/30125 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 0708330125 Jugement du : 02 mai 2016, 10 H 30 n° : NATURE DES INFRACTIONS : VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE […], OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 23/1e chambre correctionnelle du 13 avril 2007 |
PARTIE CIVILE :
Nom : F Y
Domicile : […]
Comparution : Non comparant, représenté par Me Estelle AOUN, avocat au barreau de PARIS, toque #D1737
PERSONNES POURSUIVIES :
Nom : D A
Domicile : Chez Monsieur A E – 12 rue Maurice Berteaux – 78711 Mantes-la-Ville
Comparution : Non comparant, non représenté
Nom : M G H
Domicile : 2 rue Clément Ader – 78200 Mantes-la-Jolie
Comparution : Non comparant, non représenté
PARTIES INTERVENANTES :
Nom : CPAM DE PARIS
Domicile : 173/[…]
Comparution : Non représentée
Nom : CPAM des Hauts de Seine
Domicile : […]
Comparution : Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 avril 2007, définitif quant à ses dispositions pénales, le Tribunal de grande instance de PARIS ( 23e chambre correctionnelle section 1 ) a notamment:
— déclaré D A et M G H coupables de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, faits commis le 23 mars 2007 au préjudice de F Y;
— reçu F Y en sa constitution de partie civile et déclaré D A et M G H entièrement responsables des conséquences dommageables des faits délictueux,
— avant-dire droit sur le préjudice corporel de F Y, ordonné une expertise et commis en qualité d’expert le docteur X;
— condamné D A et M G H à verser à F Y une indemnité provisionnelle de 1.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, et sursis à statuer sur l’indemnisation de son préjudice moral;
— renvoyé l’affaire devant la présente chambre pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 22 avril 2009 , a notamment retenu un état antérieur caractérisé par un traumatisme crânien dans l’enfance et un traumatisme cranio-encéphalique en 1998 avec fracture du rocher droit, syndrome frontal, déficit mnésique portant sur les apprentissages, troubles de la mémoire de travail, troubles visuographiques. Un déficit fonctionnel permanent de 40%, dont 20% imputables aux faits, a été fixé et les séquelles ainsi décrites: aggravation des difficultés cognitives antérieures, notamment mnésiques,, épilepsie partielle avec parfois généralisation incomplètement contrôlée, quadranopsie latérale homonyme inférieure gauche. Des réserves ont été émises par l’expert quant à une aggravation secondaire de l’épilepsie.
L’état de santé de Monsieur Y ayant évolué depuis ladite expertise, l’épilepsie s’étant révélée sévère et pharmaco-résistante, et la victime souffrant d’un état antérieur révélé et non imputable complexe, une nouvelle expertise confiée au docteur Z, neurologue, a été ordonnée par jugement de cette chambre en date du 21 octobre 2011.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 16 mars 2015 , a conclu ainsi que suit:
— aggravation à compter du 8 avril 2011
— blessures subies : traumatisme de la face avec épitaxis
— déficit fonctionnel total : correspondant aux périodes d’hospitalisation en relation avec les crises d’épilepsie soit du 24 mai au 8 juin 2011, du 11 au 20 juin 2011, le 29 juin 2011, du 6 au 10 juillet, du 24 au 27 septembre 2011, du 27 septembre au 17 octobre 2011, du 16 novembre 2011 au 23 avril 2012, du 31 mai au 1er juin 2012, du 28 juin au 3 juillet 2012, du 12 au 22 septembre 2012, le 27 septembre 2012, du 6 au 7 octobre 2012, du 8 au 10 octobre 2012, du 21 au 29 novembre 2012,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : à 25% dans l’intervalle des hospitalisations et jusqu’à consolidation,
— consolidation des blessures : 19 juin 2013
— séquelles : épilepsie équilibrée avec bonne tolérance au traitement en cours, retentissement psychique de l’épilepsie,
— déficit fonctionnel permanent : 10 % à ajouter au taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts précédents,
— besoin en assistance par tierce personne après consolidation: 2 heures par semaine,
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice d’agrément : limitations induites par la crainte des crises et par le retentissement psychique imputable à ces crises
— préjudice professionnel: nécessité de prendre certaines précautions; apte à exercer une activité en milieu ordinaire;
— préjudice sexuel: retentissement allégué des séquelles sur les capacités sexuelles
— soins futurs: nécessité de poursuivre un traitement antiépileptique pérenne; visite chez le neurologue tous les 3 à 6 mois, hospitalisations dues à d’éventuelles crises et soins pouvant en découler, nécessité de soins psychothérapeutiques pour la part imputable de ses troubles psychiques, soit 50%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2016. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Monsieur F Y comparaît représenté par son conseil et demande au Tribunal, à titre de réparation:
* de condamner solidairement Messieurs D A et M G H à lui payer les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: réserve
— frais divers actuels incluant la tierce personne temporaire: 20.420,66€
— pertes de gains professionnels actuels: 19.770 € + réserves
— déficit fonctionnel temporaire: 32.762,50 €
— souffrances endurées: 75.000 €
— frais divers futurs: 122,55 €
— assistance par tierce personne après consolidation: 84.665 €
— incidence professionnelle: 130.000 €
— déficit fonctionnel permanent: 120.000 €
— préjudice d’agrément: 5.000 €
— préjudice sexuel: 25.000 €
— préjudice d’établissement: 25.000 €
soit un total de 537.740,71 €, sauf réserves
ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* de déclarer le jugement opposable aux CPAM de Paris et des Hauts-de-Seine,
* de dire que les frais de signification éventuels de la présente décision seront à la charge de Messieurs A et G H.
Messieurs D A et M G H , cités à personne, ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement contradictoire à signifier à leur égard.
La CPAM de Paris attraite en la cause, informe le tribunal par lettre du 5 mai 2015 versée aux débats, que sa créance définitive s’élève à la somme de 125.837,27 € soit:
* frais hospitaliers: 75.152,74 €
* frais de transport: 15.390,22 €
* indemnités journalières versées du 25 mars 2007 au 31 mai 2013: 35.294,31 €.
La CPAM des Hauts-de-Seine également attraite en la cause informe le Tribunal par lettre du 25 mars 2015 qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par F Y, âgé de 29 ans et exerçant la profession de coursier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, le mieux adapté aux données économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 1, 20 %, tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction, non de la situation matérielle de la partie condamnée, mais en fonction de la situation séquellaire de la partie civile.
[…]
Dépenses de santé actuelles
Prises en charge par la CPAM de Paris: 90.540,96 €
La victime ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre.
Dépenses de santé futures
L’expert retient à ce titre la poursuite d’un traitement antiépileptique pérenne, les visites chez le neurologue tous les 3 à 6 mois, les hospitalisations dues à d’éventuelles crises et les soins pouvant en découler, et enfin la nécessité de soins psychothérapeutiques pour la part imputable de ses troubles psychiques, soit 50%.
La CPAM ne fait pas valoir de créance à ce titre.
Monsieur Y sollicite à titre d’indemnité complémentaire la somme capitalisée de 122,55€ correspondant aux frais de transport en commun qu’il aura à exposer pour se rendre aux consultations chez son neurologue.
Cette somme lui sera allouée.
Tierce personne avant et après consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Ainsi, la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
* Avant consolidation:
Monsieur Y sollicite la somme de 19.728 € à ce titre en faisant valoir que malgré le silence des experts sur ce point, il a eu jusqu’à sa consolidation , et hors ses périodes d’hospitalisation, un besoin en assistance par tierce personne qu’il estime à 4 heures par semaine.
Le rapport établi le 8 avril 2009 par docteur B, sapiteur psychiatre du docteur X, mentionne une assistance par la compagne de la victime pour l’ensemble de ses tâches administratives, s’agissant notamment du rappel des rendez-vous à honorer, et des documents à remplir . Le rapport du docteur Z mentionne quant à lui, au titre des doléances émises par la victime, qu’elle a du être un temps accompagnée au WC et que sa compagne a du assurer une partie de ses déplacements, l’intéressé n’étant pas en mesure de conduire.
Compte-tenu de ces éléments, il est pertinent de fixer, de la date de l’agression subie (23 mars 2007) à celle de la consolidation (19 juin 2013), durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues par les experts, soit 274 semaines, le besoin en assistance par tierce personne de la victime à 4 heures par semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 15€, il sera ainsi alloué à Monsieur Y la somme de 15 € x 4 heures x 247 semaines = 16.440 € au titre de la tierce personne avant consolidation.
* Après consolidation:
L’expert retient un besoin en assistance par tierce personne de deux heures par semaine, au titre de l’accompagnement de la victime pour certains déplacements et pour certaines activités (piscine notamment) et enfin au titre de la gestion de ses affaires.
Pour la période du 19 juin 2013, date de la consolidation, au 19 décembre 2015, il est dû, sur la base d’un taux horaire de 15 € s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales:
15 € x 2 heures x (57 semaines x2 + 26 semaines= 140 semaines) = 4.200 €.
A compter du 19 décembre 2015, il est dû, sur la base d’un taux horaire de 19€ afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie:
19 € x 2 heures x 57 semaines (afin de tenir compte des congés payés légaux) x 31,758 (valeur de l’euro de rente pour un homme âgé de 37 ans en 2015 selon le barème Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20%) = 68.787,82 €.
La somme totale de 72.987,80 € sera ainsi allouée à Monsieur Y au titre de la tierce personne après consolidation.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Prises en charge par la CPAM au titre des indemnités journalières versées du 25 mars 2007 au 31 mai 2013: 35.294,31 €.
Monsieur Y sollicite à titre d’indemnité complémentaire la somme de 19.770 € correspondant à la perte de revenus subie du fait des arrêts de travail justifiés par ses crises d’épilepsie imputables à l’agression, au titre des années 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013.
Il indique ainsi avoir reprise l’emploi de coursier qu’il occupait au moment des faits du 28 août au 22 septembre 2007, à raison de deux heures par jour, puis avoir subi un nouvel accident de la voie publique le 15 novembre 2007, et avoir été en arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2008. Il ajoute avoir toujours travaillé comme agent hospitalier au Val d’Or depuis cette date.
Le rapport du docteur Z retient un retentissement des crises d’épilepsie sur le plan professionnel, et souligne que Monsieur Y a repris son activité d’aide-soignant qu’il exerçait avant l’aggravation de son état de santé.
Au vu des avis d’imposition produits par la victime, ses revenus nets moyens avant l’accident et jusqu’à sa consolidation ont été les suivants:
— 2006: 6.297 €
— 2007: 4.759 €
— 2008: 4.637 €
— 2009: 12.407 €
— 2011: 7.014 €
— 2012: 6.294 €.
La perte de revenus subie a dés lors été la suivante:
* 6.297- 4.759 = 1.538 € en 2007
* 6.297 – 4.637 = 1.660 € en 2008
* pas de perte de revenus en 2009 ni en 2011
* 6.297 – 6.294 = 3 € en 2012
soit une somme totale pour les années concernées de 3.201 €.
Monsieur Y a perçu durant cette période la somme de 35.294,31 € d’indemnités journalières.
Il en ressort que la perte de revenus alléguée n’est pas établie dés lors que le montant des indemnités journalières est supérieur à celui des revenus perçus.
La demande de ce chef sera dés lors rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur Y sollicite à ce titre la somme forfaitaire de 130.000 €, faisant valoir qu’il subit une incidence professionnelle du fait de ses séquelles visuelles, mnésiques, de son épilepsie et de ses troubles de l’humeur imputables à l’agression, que la pénibilité de son travail est ainsi accrue, que les risques de crises d’épilepsie sont particulièrement invalidants, qu’il a subi du fait de ses hospitalisations réitérées une perte de cotisation pour la retraite et un report de sa date possible de prise de retraite, et enfin qu’il se trouve davantage exposé à un risque de perte d’emploi.
L’expertise établie par le docteur Z conclut à l’existence d’un retentissement des crises d’épilepsie sur le plan professionnel dans la mesure où la victime doit s’entourer de certaines précautions, dont le détail n’est pas mentionné.
Il est par ailleurs indiqué que l’épilepsie, qui a connu une aggravation génératrice d’hospitalisations réitérées à compter d’avril 2011, est actuellement équilibrée avec bonne tolérance au traitement en cours.
Le docteur C, sapiteur psychiatre, mentionne quant à lui que Monsieur Y apparaît “angoissé par la survenue toujours possible de crises comitiales”.
Enfin, Monsieur Y subit des suites de l’agression une absence de vision sur le quart inférieur gauche du champ visuel et une aggravation de ses difficultés mnésiques antérieures.
Il résulte de ces éléments que Monsieur Y, confronté à la crainte permanente de survenue d’une crise comitiale et connaissant par ailleurs une aggravation de ses troubles mnésiques, imputable à 50% selon l’expert, doit produire d’autant plus d’efforts pour s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions professionnelles d’aide-soignant, ce qui génère une pénibilité accrue caractérisant l’incidence professionnelle ainsi subie.
Dés lors qu’il ne produit pas de justificatifs de la perte de droits à la retraite, du report de l’âge de départ en retraite, et de la précarisation de son emploi qu’il allègue, la somme forfaitaire de 20.000€ lui sera allouée au titre de l’augmentation de la pénibilité de son activité ci-dessus exposée.
Frais divers
Monsieur Y sollicite à ce titre la somme de 692,66 € correspondant aux frais de transport exposés pour se rendre aux rendez-vous d’expertise, de réparation de ses lunettes brisés lors d’une hospitalisation, aux frais restés à charge lors de ses hospitalisations, et aux frais de recherche FICOBA et commandement de payer reçus dés lors qu’il n’a pas été en mesure de gérer ses affaires durant ses hospitalisations réitérées pendant deux années.
L’assistance dans la gestion de ses affaires ayant déjà été indemnisée au titre de la tierce personne avant consolidation, et Monsieur Y n’explicitant pas les raisons pour lesquelles il a du engager des frais de recherche FICOBA, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 160,33 € (frais de transport, de remplacement de lunettes, frais restés à charge lors des hospitalisation et commandement de payer relatif à l’une des hospitalisations).
–PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les docteurs X s’agissant de l’expertise initiale, puis Z s’agissant de l’expertise d’aggravation, ont a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux hospitalisations survenues entre le 23 mars 2007 et le 29 novembre 2012 , soit 354 jours auxquels il convient d’ajouter les hospitalisations des 31 octobre et novembre 2010, retenues dans le corps du rapport comme imputables mais non reprises dans les conclusions, soit 356 jours;
— déficit fonctionnel temporaire partiel:
* à 50% entre les périodes d’hospitalisation lors de la période initiale, soit 518 jours;
* à 25% entre les périodes d’hospitalisation lors de la période d’aggravation, et jusqu’à consolidation, aucun élément ne permettant de retenir un taux de 50% comme sollicité par la victime: 581 jours + 27 mois (= 810 jours) , soit 1.391 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 24.068,75€ décomposée ainsi :
25 € x 356 jours = 8.900 €
25 € x 50% x 518 jours = 6.475 €
25€ x 25% x 1.391 jours = 8.693,75 €
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant des coups reçus ayant généré comme lésions initiales un traumatisme facial, des multiples hospitalisations survenues du fait de l’épilepsie révélée par l’agression, des deux interventions chirurgicales sur l’orbite gauche engendrées par les complications survenues suite à une crise comitiale, de l’absence de stabilisation de l’épilepsie durant plusieurs années, et du retentissement psychique de ces éléments. Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 7.000 €.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Les experts ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable initial de 20%, et de 10% au titre de l’aggravation, soit un taux final de 30% compte-tenu des séquelles relevées (aggravation des difficultés cognitives antérieures, notamment mnésiques, quadranopsie latérale homonyme inférieure gauche, épilepsie équilibrée avec bonne tolérance au traitement en cours, retentissement psychique de l’épilepsie), et la victime étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, , il lui sera alloué une indemnité de 84.300 € calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 (valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu = 2.810€).
Préjudice d’agrément
Monsieur Y ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers antérieure à l’accident. Sa demande sera dés lors rejetée.
[…]
Retenu par l’expert du fait d’une diminution de la capacité physique de la victime à réaliser l’acte sexuel, ce préjudice sera réparé par la somme de 8.000 €.
Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité
de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent,
dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte d 'une chance de se
marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements
dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
Est sollicitée à ce titre la somme de 25.000 €, Monsieur Y faisant valoir que son enfant est né, après l’agression, des suites d’une fécondation in vitro, et qu’il n’est pas certain, dans le cadre de la procédure de divorce en cours, d’obtenir le bénéfice de droits de visite et d’hébergement sur celui-ci du fait de son épilepsie, ni de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
La naissance de son enfant étant postérieure à son agression, et la preuve du caractère exclusivement imputable de la fécondation in vitro pratiquée à des difficultés de procréation affectant Monsieur Y n’étant pas rapportée, il en résulte que la perte de chance alléguée de fonder une famille n’est pas établie.
L’issue incertaine de la procédure de divorce en cours quant aux droits de visite et d’hébergement sollicités par la victime ne caractérisant pas une perte de chance d’élever ses enfants, la demande formulée au titre du préjudice d’établissement sera rejetée.
***
Monsieur F Y recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 233.079,43 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1.500 €.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de D A et M G H conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Rien ne justifie à ce stade de mettre à la charge des défendeurs les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision. La demande sera dés lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de F Y, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de D A, M G H et des CPAM de Paris et des Hauts-de-Seine, et en premier ressort :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (23e chambre correctionnelle section 1) en date du 13 avril 2007, et celui du 31 octobre 2011 (19e chambre correctionnelle);
Dit que le préjudice de Monsieur F Y des suites de l’infraction se décompose comme suit:
1) Préjudices patrimoniaux:
— dépenses de santé actuelles: 90.540,96 € correspondant à la créance de la CPAM de Paris
— frais divers: 160,33 €
— perte de gains professionnels actuels: 35.294,31 € correspondant à la créance de la CPAM de Paris
— dépenses de santé futures: 122,55€
— assistance par tierce personne avant consolidation: 16.440 €
— assistance par tierce personne après consolidation: 72.987,80 €
— incidence professionnelle: 20.000 €
2) Préjudices extra-patrimoniaux:
— déficit fonctionnel temporaire: 24.068,75€
— souffrances endurées: 7.000 €
— déficit fonctionnel permanent: 84.300 €
— préjudice d’agrément: rejet
— préjudice sexuel: 8.000 €
— préjudice d’établissement: rejet
Condamne en conséquence solidairement D A et M G H à verser à F Y :
* la somme de 233.079,43 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
* la somme de 1.500 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute F Y du surplus de ses demandes ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Informe D A et M G H de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès d’eux les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
Déclare le présent jugement commun aux CPAM de Paris et des Hauts-de-Seine;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de D A et M G H ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 7 mars 2016, mis en délibéré au 2 mai 2016 et prononcé ce jour,
La présidente : Madame I J
Le greffier : Madame K L
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
FOOTNOTES
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