Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2409904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
— d’ordonner au ministre de l’intérieur de restituer les points retirés s’agissant des infractions en date des 8 avril 2024, 30 avril 2023, 27 mars 2022, 16 février 2022 et 4 juillet 2021 ;
— d’annuler la décision ministérielle « 48SI » ;
— d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision 48 SI et à celles des retraits de points consécutifs aux infractions des 16 février 2022, 27 mars 2022 et 30 avril 2023 et au rejet du surplus des conclusions de M. B.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 u code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409904
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