Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2515341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2515341, complétée par un mémoire le 16 septembre 2025 et des pièces le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanquet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune de la Plaine-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification de bâtiments agricoles, dont un ouvert au public, liés à un projet d’élevage canin après démolition partielle de clôtures sur la parcelle cadastrée 126 K 251 sise chemin du champs paillu, « le cas échéant » de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 juin 2025 refusant son accord au projet sur le fondement de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêté et décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, à la commune et au préfet de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ont fait l’acquisition de ce terrain pour les besoins de leur activité agricole d’élevage canin, projet dans lequel ont déjà été investis près de 200 000 euros, et que le refus de permis litigieux empêche monsieur de l’exploiter, ce qui lui cause une perte de chiffre d’affaires annuel de 240 000 euros, le couple étant contraint de vivre avec les seuls revenus de madame, inférieurs à 3 000 euros mensuels, et en tout état de cause insuffisants pour couvrir leurs charges ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le désaccord exprimé le 10 juin 2025 par le préfet, qui s’est cru à tort lié par les avis rendus par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, étant entaché d’incompétence négative, le refus de permis est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière,
il a été justifié de la réalité de l’activité agricole à laquelle le projet de construction est lié, de sorte que ce dernier entre dans le champ de la dérogation prévue à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ; le refus est ainsi entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation,
le refus est par ailleurs entaché d’une erreur d’appréciation de l’atteinte portée par le projet à l’environnement et aux paysages, la condition liée à l’absence de mitage de l’espace agricole n’étant pas prévue à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ; le projet, d’une faible ampleur, doit en tout état de cause s’implanter dans un secteur dépourvu de qualité paysagère, identifié comme un espace agricole pérenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la commune de la Plaine-sur-Mer, représentée par son maire et par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête n° 2514566 enregistrée le 22 août 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions susvisées ;
- les ordonnances n°s 2301503 et 2304332 des 17 juin 2025 et 12 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Mme Marianna Le Guern, avocate stagiaire, en présence de Me Blanquet, représentant M. B…, complétées par Me Blanquet,
- et celles de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant de la commune de la Plaine-sur-Mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie que si l’exécution de la décision administrative contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, et qu’il appartient à ce dernier d’en justifier.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B… fait valoir que le refus de permis de construire litigieux fait obstacle au démarrage de l’activité agricole d’élevage canin qu’il se propose d’exercer, projet dans lequel près de 200 000 euros ont déjà été investis alors qu’il ne dispose plus désormais que de 3 000 euros d’épargne, et que la situation financière du foyer révèle un bilan déficitaire, le montant de la perte annuel de chiffres d’affaires avoisinant les 240 000 euros. Il résulte toutefois de l’instruction qu’ainsi que l’admet M. B… lui-même, le terrain d’assiette de son projet d’élevage a été acquis le 14 janvier 2021 alors qu’un certificat d’urbanisme négatif avait été opposé et que les autres frais engagés l’ont été avant l’obtention du permis de construire indispensable au démarrage de l’activité. La commune comme le préfet peuvent donc à bon droit faire valoir que la situation d’urgence dont se prévaut M. B…, auquel un premier refus de permis de construire avait déjà été opposé le 16 août 2022, contre lequel il a formé le recours susvisé n° 2301503 dont il s’est désisté, est liée à sa propre imprudence, de sorte qu’elle n’est pas de nature à justifier la suspension du refus de permis de construire litigieux.
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Compte tenu de la situation économique non contestée de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Plaine-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de la Plaine-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de la Plaine-sur-Mer et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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