Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2504416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504416 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Lassoued, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui fixer un rendez-vous plus rapproché afin qu’elle puisse régulariser sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès qu’elle a le droit à un examen de sa demande dans un délai raisonnable ; qu’elle a le droit à se maintenir en France et y travailler ; que l’état de santé de son père justifie que tout retard supplémentaire serait de nature à causer un préjudice grave et irréparable.
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle est de nature à prévenir un préjudice grave. ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 15 novembre 1997 a sollicité la délivrance d’une convocation pour régulariser sa situation administrative le 14 juillet 2021. Elle obtenu en rendez-vous en préfecture le 23 juin 2026 afin d’y déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder un rendez-vous plus rapproché pour le dépôt de sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à avancer la date de son rendez-vous en préfecture, Mme B fait valoir que sa présence au Maroc auprès de son père malade est requise. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette dernière est présente en situation irrégulière sur le territoire national au moins depuis juin 2023 et qu’en l’absence de rendez-vous en préfecture, elle n’est pas empêchée de retourner dans son pays d’origine pour s’y rendre au chevet de son père malade. Par suite, Mme B doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. La condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut donc être considérée comme remplie. Il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°
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