Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 févr. 2026, n° 2537903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2025, notifiée le 23 décembre 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité attribuée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où Mme B… n’a pas été invitée à présenter des observations écrites ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dont procède une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme B… n’a pas dissimulé avoir obtenu une protection internationale ;
- l’OFII ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’effectivité d’une telle protection alors qu’en outre aucune de mesure de réadmission Schengen n’a été mise en œuvre ;
- la Grèce est défaillante dans ses obligations à l’égard des personnes bénéficiant d’une protection internationale sur son territoire.
- la décision de cessation attaquée constitue une sanction qui porte atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, et, à la suite du retour de l’avis MEDZO, l’OFII a décidé d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de la requérante de manière rétroactive à partir du 13 novembre 2025 et pour l’avenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante afghane née le 1er juin 1997 à Mazâr-e-Charîf (Afghanistan), a présenté le 13 novembre 2025 une demande de protection internationale qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, elle s’est vu proposer par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et les a acceptées. Toutefois, elle s’est vu notifier le 23 décembre 2025 la cessation desdites conditions, au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense de l’OFII que, si, en vue de l’édiction de la décision attaquée, le médecin coordinateur de zone de l’OFII a émis un avis ne relevant pas de caractère urgent à la demande de Mme B…, ce même médecin a, dans le cadre d’une nouvelle évaluation effectuée le 12 janvier 2026, observé une urgence de niveau 2 sur une échelle de 0 à 3. Par conséquent, il a reconnu la nécessité d’un logement stable pour l’intéressée en vue de la poursuite de soins à Paris et a préconisé le maintien de la prise en charge. A la suite de cet avis, l’OFII a convoqué le 19 janvier 2026 Mme B… pour proposer à cette dernière une prise en charge qu’elle a acceptée. La carte d’attributaire de l’allocation de demande d’asile a été remise à l’intéressée le même jour et un hébergement en CADA à Paris lui a été offert. Il n’apparaît pas que cette décision du 19 janvier 2026 de rétablissement des conditions matérielles d’accueil a été portée à la connaissance de Mme B… avant l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que cette requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 (mille euros) à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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