Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juil. 2025, n° 2511119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un « contrat jeune majeur » dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à venir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boamah au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental (…) en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ».
3. M. B… demande la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis fin à la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dont il bénéficiait dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 134-2 du même code. Par suite sa requête aux fins de suspension est manifestement irrecevable. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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