Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 déc. 2024, n° 2407710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée répond à l’urgence dès lors que son récépissé est expiré depuis le 16 novembre 2024 et non renouvelé malgré ses relances ; elle se retrouve en situation irrégulière et ne peut plus circuler sur le territoire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le récépissé vaut autorisation provisoire de séjour et qu’il lui permet de séjourner régulièrement sur le territoire français pour la durée de l’instruction de sa demande ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative car le préfet ne démontre pas avoir enregistré sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité iranienne, née le 4 novembre 2001, disposait d’une carte de séjour temporaire « visiteur », valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2024. Le 21 février 2024, elle a sollicité auprès du préfet de la Gironde un changement de statut en vue d’obtenir une carte de résident ou une carte de séjour « vie privée et familiale ». Elle s’est vue remettre un récépissé valable jusqu’au 16 novembre 2024. Sans réponse sur sa demande de renouvellement de ce récépissé, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande de changement de statut le 21 février 2024. Par courrier réceptionné le 3 avril 2024, elle a adressé à la préfecture de la Gironde les pièces complémentaires qui lui étaient demandées. Le préfet lui a délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour en date du 17 mai 2024, valable jusqu’au 16 novembre 2024. Il s’en suit que le dossier de demande de changement de statut de Mme B doit être regardé comme ayant étant complet au plus tard au 17 mai 2024. Par suite, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est intervenue à l’issue d’un délai de quatre mois, soit le 18 septembre 2024. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision implicite fait désormais obstacle au prononcé, par le juge des référés, de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande d’injonction de Mme B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées aux fins d’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407710 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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