Annulation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 2201840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’exclusion définitive du directeur de l’institut de formation des métiers de la santé du Nord Franche-Comté en date du 15 septembre 2022 ;
2°) de déclarer illégale la délibération du jury régional d’attribution du diplôme d’Etat d’infirmier en date du 12 juillet 2022 l’ajournant de la session dudit diplôme ;
3°) d’enjoindre à l’institut de formation des métiers de la santé du Nord Franche-Comté de réexaminer sa situation individuelle et l’autoriser, le cas échéant, à effectuer un stage complémentaire pour valider le semestre six ;
4°) de mettre à la charge de l’institut de formation des métiers de la santé du Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 15 septembre 2022 est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le conseil pédagogique a été saisi sans préciser s’il avait commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes et la convocation ne précise pas l’objet de la réunion ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 12 juillet 2022 par laquelle il a fait l’objet d’un ajournement au motif de sa dangerosité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, l’hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Devevey, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en troisième année à l’institut de formation des métiers de la santé du Nord Franche-Comté, a été ajourné le 8 juillet 2022 par le jury du diplôme d’Etat d’infirmier. Sa situation a ensuite été examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation dépendant de l’hôpital Nord Franche-Comté. A l’issue de la réunion de cette instance, la directrice de cet institut l’a exclu de façon définitive par une décision du 15 septembre 2022, dont M. B demande l’annulation..
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () « . En application de l’article 16 de cet arrêté du 21 avril 2007 : » lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. « . Enfin, aux termes de l’article 17 du même arrêté : » () Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision d’exclusion d’un étudiant d’un institut de formation paramédical relève de la seule compétence de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et non de celle du directeur de l’institut de formation, à qui il revient uniquement de notifier, par écrit, à l’étudiant, la décision prise par la section. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la directrice de l’institut de formation des métiers de la santé du Nord Franche-Comté n’était pas compétente pour prendre la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice de l’institut de formation des métiers de la santé Nord Franche-Comté l’a exclu de façon définitive de cet institut.
Sur les conclusions aux fins de déclaration d’illégalité de la délibération du 12 juillet 2022 :
5. Il n’appartient pas au juge administratif, statuant sur la légalité de la décision d’exclusion définitive, de constater l’illégalité de la délibération du jury régional du 12 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, qu’il soit enjoint à l’hôpital Nord Franche-Comté de faire procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice de l’institut de formation des métiers de la santé Nord Franche-Comté a exclu M. B de façon définitive de cet institut est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’hôpital Nord Franche-Comté de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’hôpital Nord Franche-Comté versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’hôpital Nord Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 21 avril 2007
- Code de justice administrative
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