Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 19 mars 2025, n° 2301659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I° Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n°2301659, Mme B A, représentée par Me Leroy, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aube a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 2023 rejetant sa demande d’orientation professionnelle en Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT).
Elle soutient qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une carte mobilité inclusion mention priorité.
Par un courrier du 25 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées de l’Aube a été mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire de mémoire en défense dans un délai d’un mois.
II° Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le n°2302173,
Mme B A, représentée par Me Leroy, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aube a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 2023 rejetant sa demande d’orientation professionnelle en Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT).
Elle soutient qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une carte mobilité inclusion mention priorité.
Par un courrier du 25 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées de l’Aube a été mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire de mémoire en défense dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; / () « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
2. D’une part, l’article L. 5213-1 du code du travail dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». L’article L. 5213-2 de ce code dispose : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et services d’accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. / () ». Il résulte en outre des articles
R. 243-1 et R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles que sont orientées vers
les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont
la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers
le marché du travail.
4. Mme A, née le 25 novembre 1979, qui bénéficie d’une reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé, a été orientée vers le marché du travail par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aube
du 23 mars 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2301659, elle conteste la décision implicite par laquelle cette commission a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 mars 2024. Par la requête enregistrée sous le n°2302173, elle conteste la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 23 mars 2023 lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail valable sans limitation de durée à compter de cette date. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2301659 :
5. La décision explicite du 21 juillet 2023, intervenue en cours d’instance, s’est substituée à la décision implicite qui avait été opposée à Mme A. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions de la requête n°2302173 :
6. La circonstance que Mme A ait bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’implique pas par elle-même son orientation professionnelle en Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT). Si les documents médicaux qu’elle produit révèlent qu’elle souffre d’une lombalgie algique, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que sa capacité de travail serait inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requête n°2302173 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°2301659.
Article 2 : La requête n°2302173 de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301659, 2302173
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