Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mars 2026, n° 2600736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Mézidon Vallée d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. C… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Mézidon Vallée d’Auge a refusé de lui mettre à disposition des salles dans des mairies déléguées ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mézidon Vallée d’Auge de mettre gracieusement à sa disposition les salles de treize mairies déléguées aux heures et dates programmées par la liste Rassemblement pour Mézidon Vallée d’Auge pour y tenir ses réunions publiques dans le cadre de la campagne électorale en vue des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mézidon Vallée d’Auge la somme d’un euro sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la campagne pour les élections municipales de mars 2026 est engagée ;
treize réunions de rencontre avec les habitants des communes déléguées sont programmées à compter du lundi 2 mars 2026 à 11h00 à la mairie déléguée de Coupesarte.
Sur l’illégalité manifeste de la décision en litige :
elle méconnaît le principe d’égalité des candidats dès lors que la maire sortante a déjà organisé les réunions de campagne électorale de sa liste en utilisant les locaux concernés ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle est entachée de détournement de pouvoir.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
la décision attaquée porte atteinte à la liberté de réunion et à la liberté d’association.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Pillais, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de l’instance en référé introduite par M. B… sont manifestement irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. (…) ».
M. B…, tête de liste, aux élections municipales et communautaires de Mézidon Vallée d’Auge a déterminé un calendrier de treize réunions entre les candidats inscrits sur sa liste et les habitants qu’il souhaite tenir au sein de treize mairies déléguées de Mézidon Vallée d’Auge à compter du 2 mars 2023 jusqu’au mercredi 11 mars 2023. Il a saisi chacun des maires délégués par courriel du 26 février 2026 d’une demande afin d’être accueilli en mairie déléguée aux heures et jours qu’il a définis. Par décision du 27 février 2026, le maire de Mézidon Vallée d’Auge a accepté de faire partiellement droit à sa demande en autorisant les accès aux mairies déléguées concernées le 9 mars 2026 de 15h00 à 16h00 à Vieux-Fumé, le 10 mars 2026 de 11h30 à 12h30 à Magny-la-Campagne et le 10 mars 2026 de 15h00 à 16h00 à Saint-Julien-Le-Faucon. Il n’a pas fait droit à la demande de M. B… concernant les accès aux mairies déléguées concernées pour les réunions programmées le 2 mars 2026 de 11h00 à 12h00 à Coupesarte et de 17h30 à 18h30 à Percy-en Auge, le 3 mars 2026 de 11h00 à 12h00 à Lecaude et de 16h00 à 17h00 à Croissanville, le 4 mars 2026 de 11h00 à 12h00 à Grandchamp-le-Château et de 15h00 à 16h00 à Magy-le-Freule, le 5 mars 2026 de 17h30 à 18h30 à Les Authieux-Pation, le 6 mars 2026 de 17h00 à 18h00 à Le Mesnil-Mauger, le 9 mars 2026 de 11h00 à 12h00 à Monteille et le 11 mars 2026 de 11h00 à 12h00 à Crèvecoeur-en-Auge.
6. M. B… invoque l’atteinte grave et manifestement illégale, que porterait à la liberté de réunion et d’association ainsi qu’au principe d’égalité des candidats, la décision contestée.
7.Il résulte toutefois de l’instruction que le maire de la commune de Mézidon Vallée d’Auge a rejeté la demande concernant l’accès aux salles mentionnées au point 5 aux motifs des nécessités du fonctionnement des services et des impératifs de sécurité liés aux activités exercées, ainsi que de l’impossibilité, compte tenu des très brefs délais, de pouvoir organiser l’accueil et l’accès aux locaux. Ces motifs, liés à la bonne administration des biens communaux, ne sont pas sérieusement contestés par le requérant à qui le maire a proposé de bénéficier de la mise à disposition de trois salles, à titre gratuit. En outre, la circonstance que le maire organise plusieurs réunions ne saurait établir, en soi, une rupture d’égalité entre candidats, dès lors que les conditions dans lesquelles ont été prévues ces réunions, qui ont été programmées à des dates et des heures distinctes, ne sont pas identiques. Il n’est ainsi pas établi que la décision en litige porterait atteinte au principe d’égalité des candidats. Dans ces conditions, et alors que M. B… pourra tenir les réunions aux dates envisagées dans trois communes déléguées, la décision contestée ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que le requérant invoque.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Caen, le 2 mars 2026.
La juge des référés
Signé
M. Pillais
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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