Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2303964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé d’étendre son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de la Drôme de lui délivrer une extension de son agrément afin de bénéficier d’une 3e place d’accueil, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’incompétence ;
-
est insuffisamment motivée ;
-
est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles R.421-6, D.421-9 et L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ;
-
est entachée d’un détournement de pouvoir ;
-
est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 421-2, R.421-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’annexe 4-9 du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2023 et 2 avril 2024, le département de la Drôme conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer, l’agrément sollicité ayant été accordé par décision du 14 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, Mme C… déclare maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le département de Drôme a fait doit à la demande de Mme C… par une décision du 14 mars 2024 lui octroyant un agrément pour l’accueil de 3 mineurs ou jeunes majeurs. Mme C…, qui a accueilli, à la demande du département, trois mineurs depuis février 2022, ne se prévaut d’aucune circonstance pouvant justifier le maintien de sa requête. Ainsi, il n’y a plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de ce recours.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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