Rejet 25 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2504085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— l’avis des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) méconnaît l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne mentionne ni les convocations, examens et diligences complémentaires réalisées par le médecin chargé d’établir le rapport et par le médecin chargé de rendre un avis ni l’identité du médecin qui a établi le rapport, ne permettant pas ainsi de s’assurer que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’une part, le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ; d’autre part, l’absence de soins médicaux entraînera des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; enfin, il ne disposera pas d’un accès effectif aux soins médicaux appropriés à son état de santé en République démocratique du Congo ;
— il sollicite la levée du secret médical le concernant ainsi que la communication de l’entier dossier sur lequel s’est fondé l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il dispose d’un droit au séjour au titre des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que son droit au séjour au regard de ses attaches personnelles et professionnelles en France n’a pas été examiné avant l’édiction de la mesure d’éloignement alors qu’il est accueilli par la communauté Emmaüs depuis le 9 octobre 2022 ;
— elle n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour prévue par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025 à 12h00.
Par un courrier du 2 septembre 2025, le tribunal a invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet des Côtes-d’Armor à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
Cette pièce produite par les parties a été enregistrée le 3 septembre 2025 et communiquée le 4 septembre suivant.
Par une décision du 27 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les observations de Me Nguyen, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 4 novembre 1975, est entré en France le 6 octobre 2018, selon ses déclarations, afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides du 26 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 décembre 2019. Par un arrêté du 31 décembre 2019, le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français. Le 1er septembre 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon l’arrêté du 19 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions de refus de titre de séjour, d’éloignement, de fixation du pays de renvoi, de délai de départ volontaire, et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ".
4. L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application. Il précise les conditions d’entrée en France de M. A, sa situation administrative et familiale ainsi que les motifs de refus de délivrance du titre de séjour. Le requérant était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. La décision l’obligeant à quitter le territoire français est fondée sur les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté attaqué fait état du rejet définitif de la demande d’asile de M. A, de sorte que la mesure d’éloignement, qui vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet d’édicter une telle décision, est suffisamment motivée. Le préfet indique également que M. A n’invoque aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Il fait également état de l’ancienneté de sa présence en France, de l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, de la nature de l’ancienneté de ses liens en France et de l’existence d’une précédente de mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Le préfet mentionne enfin que le requérant n’établit pas être exposés à des risques ni à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ».
7. L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (). ». L’article 6 du même arrêté précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
8. En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration , dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. D’une part, il ressort des mentions de l’avis du 5 décembre 2023 du collège des médecins de OFII que celui-ci a été signé par trois médecins. Cet avis précise également que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’avis émis satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort en outre de l’avis précité du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que ses signataires sont identifiables et que le médecin qui a établi le rapport médical du 28 novembre 2023 n’a pas siégé au sein du collège lors de l’émission de cet avis. Enfin, le requérant ne précise pas les autres irrégularités qui entacheraient l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
10. D’autre part, alors même que l’arrêté attaqué rappelle les termes de l’avis émis le 5 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait estimé en situation de compétence liée au regard de cet avis, alors qu’il a également examiné l’ensemble de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
11. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
13. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 décembre 2023 qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort du certificat médical confidentiel du 14 septembre 2023 établi par le médecin psychiatre de M. A, transmis au médecin de l’OFII, que l’intéressé souffre d’un état de stress post-traumatique, d’un état dépressif ainsi que de lombalgies chroniques pour lesquels une prise en charge thérapeutique a été mise en place au centre médico-psychologique de Lannion ainsi qu’un traitement médical. Si M. A soutient que la cessation de soins aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, cette allégation n’est établie par aucune pièce versée au dossier, y compris le certificat médical précité. À cet égard, si le certificat médical établi le 6 juillet 2023 émanant de son médecin psychiatre indique que son état de santé nécessite la prise d’un traitement psychotrope et un suivi régulier, il ne fait nullement état des conséquences de l’arrêt de ce traitement sur l’état de santé de M. A. Par ailleurs, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de l’impossibilité de bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, ce motif ne constituant pas le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A est compagnon de la communauté association Emmaüs Côtes-d’Armor depuis le 9 octobre 2022. Cette dernière assure son hébergement ainsi que sa domiciliation et lui a apporté un soutien financier entre les mois de septembre 2023 et novembre 2024. Toutefois, à supposer que l’intéressé ait transmis ces informations au préfet, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser l’existence de liens personnels et familiaux en France alors que le requérant ne conteste pas être célibataire, sans enfant à charge en France ni, au demeurant, avoir des attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident ses quatre enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Par suite, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de reconnaitre un droit au séjour sur ce fondement.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
17. D’une part, les éléments exposés au point 15 ne caractérisent pas des motifs exceptionnels d’admission au séjour. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A occupe un emploi. Dans ces conditions, le requérant ne justifie ni d’un motif exceptionnel ni d’aucune considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle ».
19. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait informé les services de la préfecture de son accueil par l’association la communauté association Emmaüs Côtes-d’Armor. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a notamment pris en compte la durée de la présence en France de M. A, la nature de ses liens avec la France, sa situation personnelle ainsi que l’existence de considérations humanitaires. Le préfet a donc procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance de cet article doivent être écartés.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, () les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
28. En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
29. Ainsi qu’il a été dit, le requérant ne justifie ni d’attache en France autre que celle dont il dispose avec l’association Emmaüs ni de ce que le défaut de sa prise en charge médicale serait susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par ailleurs, il est constant que M. A n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 31 décembre 2019. Ainsi, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas commis une erreur d’appréciation en décidant d’assortir la mesure d’éloignement d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.[0]
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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