Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 déc. 2024, n° 2400698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation en date du 25 janvier 2022, s’est vu proposer un logement situé 24 rue Joseph Jacquard à Toulouse, qu’elle a accepté en juillet 2022 en indiquant que ce logement était adapté au handicap de sa fille, alors âgée de seize ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d’une note sociale de l’institut médicoéducatif qui assiste l’enfant et d’un rapport d’ergothérapeute postérieur d’un mois à la décision attaquée mais susceptible d’éclairer les faits à la date d’intervention de celle-ci, que la fille de Mme C, qui a atteint l’âge de dix-huit ans quelques jours après l’intervention de la décision attaquée, utilise, en raison de l’évolution de son handicap, un fauteuil roulant pesant 40 kg et large de 60 cm et un verticalisateur large de 73 cm, équipements dont les dimensions, supérieures à celles des accessoires auparavant utilisés par la jeune A, rendent difficile, voire impossible dans certains cas, l’accès aux différentes pièces du logement de la famille et l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne. Il ressort des mêmes pièces que de fréquentes pannes d’ascenseur compliquent l’accès au logement en obligeant un membre de la famille ou un ambulancier à monter les deux étages par l’escalier le desservant en portant l’enfant et son fauteuil. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a rejeté sa demande tendant à ce que sa demande de logement soit déclarée prioritaire.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation en date du 5 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 5 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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