Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mai 2025, n° 2501331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B C, représenté par Me Carole Lagardère, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA) :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 9 septembre 2024, n° 2402842, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet du Var de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de 6 mois renouvelables, qui porte la mention " reconnu réfugié ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 € à verser à Me Lagardère, son avocat, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que l’ordonnance du 9 septembre 2024 n’a pas été exécutée.
Par courrier du 27 février 2025, le rapporteur désigné par le président du tribunal administratif a demandé au préfet du Var de bien vouloir justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 9 septembre 2024 ou lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par un courrier du 1er avril 2025, le préfet du Var a informé le rapporteur désigné par le président du tribunal administratif que « le requérant a renoncé à son statut de réfugié ».
Par une ordonnance du 3 avril 2025, le président du tribunal administratif a néanmoins estimé nécessaire d’ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance du 9 septembre 2024.
Par courrier du 8 avril 2025 et une relance du 11 avril 2025, la greffière en cheffe du tribunal administratif a demandé au requérant d’informer le tribunal s’il souhaitait maintenir sa demande d’exécution de l’ordonnance du 9 septembre 2024 alors même qu’il aurait renoncé à la protection internationale dont il bénéficiait. Ces courriers sont restés sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en particulier son article 45, paragraphe 5 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative (CJA).
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 avril 2025 à 14h00. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant irakien né le 2 mai 1996, auquel la qualité de réfugié a été reconnue par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 août 2022. Le 17 septembre 2022, l’intéressé a déposé à la préfecture du Var une demande de délivrance d’un titre de séjour accordé aux bénéficiaires d’une protection internationale. Une attestation de décision favorable du 23 mai 2023 l’a d’abord informé qu’une carte de résident d’une durée de 10 ans était « actuellement en cours de fabrication », mais par un arrêté du 11 juillet 2024 le préfet du Var a finalement, d’une part, refusé la demande de première délivrance d’un titre de séjour au motif que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, « abrogé et annulé tout document de séjour en possession de l’intéressé ».
2. Par une ordonnance du 9 septembre 2024, n° 2402842, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA, a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet du Var du 11 juillet 2024 et enjoint au préfet de mettre à la disposition de M. C une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de 6 mois renouvelables qui porte la mention « reconnu réfugié » dans un délai de 24 heures ainsi que de réexaminer la situation de l’intéressé dans les meilleurs délais.
3. Postérieurement à la notification de cette ordonnance, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté à l’OFPRA, par un courrier en date du 19 décembre 2024, une demande de renonciation à la protection internationale. Par une décision constatant la renonciation à la protection du 9 janvier 2015, le directeur général de l’OFPRA a constaté que l’intéressé avait renoncé à la protection dont il bénéficiait.
4. Face à cette circonstance particulière opposée en défense, le requérant n’a présenté aucune observation, y compris en réponse aux courriers du tribunal administratif du 8 avril 2025 et du 11 avril 2025. Ni le requérant ni son conseil n’étaient présents à l’audience publique du 22 avril 2025. Le requérant ne rapporte ainsi aucun élément de nature à contredire qu’il a renoncé à la protection internationale qui lui a été accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’exécution de l’ordonnance du 9 septembre 2024 enjoignant au préfet du Var de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale qui est devenue juridiquement caduque. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du CJA.
6. Enfin, la requête de M. C doit être regardée comme étant, dès son enregistrement, manifestement dénuée de fondement au sens et pour l’application de 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le requérant ne peut donc pas être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Carole Lagardère et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. A La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Et par délégation,
La greffière.
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