Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 juin 2025, n° 2502267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal du 10 mars 2025 prononçant l’interdiction de stationner dans l’impasse Calandau à Sarrians, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence à statuer dès lors que l’arrêté litigieux occasionne une gêne auprès des riverains ne pouvant plus stationner à proximité de leur domicile ;
— l’arrêté compromet l’accessibilité des riverains à leur domicile et crée de l’insécurité liée à l’absence de places de stationnement à proximité ;
— l’arrêté nuit à l’accessibilité des personnels médicaux et paramédicaux assurant un suivi journalier auprès d’une riveraine résidant dans l’impasse.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté n’est pas conforme à la règlementation en vigueur concernant la signalisation ;
— l’arrêté porte atteinte aux principes d’égalité et de proportionnalité ;
— l’arrêté porte atteinte à la liberté de stationner à proximité de son domicile ;
— l’arrêté constitue une entrave à l’accès des secours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il est constant que M. C n’a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige, contrairement aux exigences formulées à l’article L. 521-1 précité. En l’absence de recours au fond à la date de l’enregistrement de la demande en référé, les conclusions présentées par M. C sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Sarrians.
Fait à Nîmes, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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