Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2500416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 29 mars 2021 ;
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable d’une part, en l’absence de décision faisant grief et d’autre part, en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en 1982 à Ain Azel (Algérie), est entré en France le 7 août 2017 muni d’un visa de court séjour. Le 29 mars 2021, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles, énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
En l’absence de réponse du préfet de l’Essonne à la demande de titre de séjour présentée par M. A…, qui a été enregistrée en préfecture le 29 mars 2021, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois ainsi que le précise l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… se serait vu délivrer un accusé de réception de sa demande. Il en résulte que le délai de recours contentieux de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas opposable à l’intéressé. M. A… disposait alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable d’un an, qui court à compter de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, l’intéressé peut être tenu comme ayant acquis connaissance de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande au plus tôt à compter de la date du courrier par lequel son conseil a saisi les services préfectoraux d’une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, courrier en date du 2 décembre 2024. Dès lors, sa requête, enregistrée le 15 janvier 2025, par laquelle il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, n’a pas été présentée au-delà d’un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
En second lieu, la circonstance que M. A… a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable en dernier lieu jusqu’au 12 novembre 2025, n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2 du présent jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, tirée de l’absence de décision faisant grief ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 décembre 2024, M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 29 mars 2021. Cette demande, notifiée à la préfecture le 5 décembre 2024, est restée sans réponse dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 2 du présent jugement. Par suite la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet prise par le préfet de l’Essonne doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de l’Essonne est annulée.
Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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