Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2501275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 18 avril 2025, Mme F A, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
S’agissant des moyens communs :
— le préfet de police a méconnu l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, la signature électronique utilisée ne pouvant être considérée comme régulière ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait ; elle est mariée depuis 2022 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les observations de Me Segonds substituant Me Koszczanski, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A, de nationalité ivoirienne, née le 1er janvier 1965, entrée en France en décembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 27 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D E, administrateur de l’Etat hors classe, placé sous l’autorité de la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () » comme en l’espèce. La régularité de cette signature est justifiée par un document produit par le préfet de police qui fait état de ce que l’intéressé dispose d’un certificat de signature électronique valable jusqu’au 28 février 2026, sans que le requérant n’apporte d’éléments de nature à en contester utilement l’existence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être qu’écarté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté
4. En troisième lieu, la décision refusant un titre de séjour à Mme A vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions de son article L. 435-1. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la motivation de l’arrêté contesté, telle qu’elle vient d’être exposée au point précédent, que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A, a procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser l’octroi d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, si la requérante fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu’elle est célibataire alors qu’elle est mariée depuis le 12 novembre 2022 avec
M. G, il ressort de la fiche de salle remplie le 27 juillet 2023 qu’elle a déclaré être célibataire. Ensuite, la circonstance que la décision attaquée fasse état d’un formulaire de demande d’autorisation de travail et non un pack employeur complet est sans incidence sur sa légalité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, d’une part, compte tenu de l’absence de qualification et de diplôme de Mme A, sa seule expérience en tant que garde d’enfant depuis janvier 2022 et l’ancienneté de son séjour en France, ne permettent pas d’établir que la décision lui refusant une carte de séjour temporaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. D’autre part, la seule circonstance que Mme A réside en France depuis au moins l’année 2012 ne suffit pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une vie commune avec son époux.
9. En troisième lieu, Mme A se prévaut de ses attaches familiales en France. Toutefois, conformément à ce qui a été dit au-dessus, elle ne justifie pas d’une vie commune avec ce dernier puisqu’elle vit chez son oncle et qu’elle a écrit dans la fiche de salle remplie le 27 juillet 2023 qu’elle est célibataire. Ensuite, concernant ses deux filles mentionnées dans la fiche de salle, il ressort de ses déclarations à l’audience qu’elle n’en aurait qu’une, C Abou, alors que Simone Amon serait sa nièce. Il a été demandé par mesure d’instruction un justificatif pour établir le lien de filiation avec Mme C B qu’elle présente comme sa fille, sans réponse. Ainsi, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante, n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, dès lors qu’elle n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Merino, première conseillère ;
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Congo ·
- Recours gracieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Procuration ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Zone géographique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Assurance vieillesse ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Terme
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Convention internationale
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Aide juridique ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Demande
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt pour agir ·
- Affectation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Accessibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Domicile ·
- Sérieux
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Accès ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Délais ·
- Connaissance ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.