Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2309083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 octobre 2023, le 28 mai 2025, le 26 juin 2025, le 17 juillet 2025 et le 12 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… B…, représentée par Me Beal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Pierre de Chandieu a délivré à Mme D… A… un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, ainsi que la décision du 31 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu et Mme A… la somme de 2 000 euros chacune à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à exciper de l’illégalité du classement en zone Ub de son terrain d’assiette, dès lors que la parcelle cadastrée section AE n° 0052 aurait dû faire l’objet d’un classement en zone A ; le projet n’aurait pas pu être autorisé sous l’empire du règlement national d’urbanisme auquel était soumise la commune immédiatement antérieurement au plan local d’urbanisme qui a été appliqué au projet ;
- le projet méconnaît l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune puisque le projet ne réalise aucun logement locatif social ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du règlement du code de l’urbanisme et l’article U8 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023, le 25 février 2025, le 13 juin 2025 et le 30 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par la SELARL Jurisreflex, conclut au rejet de la requête, à ce que la requérante soit condamnée à une amende au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B… est dépourvue d’intérêt à agir ;
- la requérante ne justifie pas lui avoir notifié son recours contentieux, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 10 juin 2025, la commune de Saint-Pierre de Chandieu, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B… est dépourvue d’intérêt à agir ;
- la requérante ne justifie pas avoir notifié ses recours gracieux et contentieux comme l’exige l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 8 août 2025.
Par lettre du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de Mme A… aux fins de condamnation de la requérante pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu et de Me Brand, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé en mairie de Saint-Pierre-de-Chandieu, le 7 mars 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle. Par arrêté du 3 mai 2023, le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu a délivré l’autorisation sollicitée. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 31 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AE n° 0052, d’une superficie totale de plus de 12 000 mètres carrés, n’est que pour partie classée en zone U par le règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu. En effet, seule la portion qui se situe dans le prolongement d’un important secteur bâti présente ce classement, le restant étant classé en zone A. Si cette portion de parcelle classée en zone U s’ouvre, au nord et à l’est, sur une vaste étendue agricole, elle participe toutefois à matérialiser la limite entre le secteur pavillonnaire classé en zone U, dans lequel elle s’inscrit, et cet espace agricole. En outre, il ressort des vues aériennes présentes au dossier que si elle est, à la date de la décision attaquée, l’unique espace non construit de ce secteur en zone U, les constructions dans son prolongement ouest ne figurent pas sur toutes ces vues et sont donc des constructions récentes, de sorte qu’à la date du classement retenu par les auteur du plan local d’urbanisme le terrain d’assiette en cause n’était pas le seul espace vierge de construction du secteur classé en zone U dont il fait partie. Par suite, et en tout état de cause, le classement du terrain d’assiette du projet litigieux, lequel est en outre desservi par les réseaux, n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Mme B… n’est donc pas fondée, à l’appui de ses conclusions, à exciper de l’illégalité du classement du terrain d’assiette au plan local d’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » Aux termes de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Mixité fonctionnelle et sociale / Tout projet comportant des surfaces destinées à l’habitation, ou toute opération ou programme d’habitation, devra affecter au moins : / – 25 % de la surface de plancher destinée à l’habitation, / – ou 25 % du nombre total de lots ou logements, / à des logements en locatif social dans les secteurs Ua et Uab, et/ou à des logements en accession sociale dans les autres secteurs. / (…) ».
De par leur objet, les dispositions de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme, qui concernent les programmes de logements, ne sauraient être appliquées aux projets portant sur la construction d’une unique maison individuelle, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elles sont méconnues par l’arrêté dont elle demande l’annulation.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article U8.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / (…) ». Aux termes de l’article 8.2 de ce règlement : « L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / (…) ».
Le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie privée en impasse longue d’une centaine de mètres et d’une largeur d’environ 4 mètres. Si le croisement de véhicules y est impossible et si elle ne supporte aucun aménagement pour les piétons, elle offre toutefois une excellente visibilité et ne dessert qu’un nombre très limité de maisons d’habitation. Ainsi, les conditions d’accès et de desserte du projet, qui consiste en la réalisation d’une unique maison individuelle, ne font pas peser de risque sur la sécurité des usagers de cette voie. Elles ne font pas plus obstacle à l’intervention des services de secours et de lutte contre les incendies, alors d’ailleurs qu’il n’existe aucune obligation législative ou réglementaire pour ces véhicules d’accéder directement, depuis une voie, à chaque terrain. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 et de la décision du 31 août 2023.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
S’agissant d’un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’une telle amende soit infligée à la requérante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu et de Mme A… qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme de 1 500 euros à chacune des parties en défense au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme B… versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu et à Mme D… A….
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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