Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2401930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2024, le 5 février 2024 et le 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ohrant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif depuis le refus, dans un délai de trois jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Ohrant, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien évaluant sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où l’OFII n’établit pas qu’elle a refusé un hébergement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 septembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 22 février 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne né le 18 janvier 1961, a présenté une demande de protection internationale en France le 21 septembre 2023. Sa demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 22 septembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. A la suite du recours préalable obligatoire exercé par Mme B…, le directeur général adjoint de l’OFII a, par une décision du 28 novembre 2023, confirmé le refus des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 juillet 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions dont elle fait application. Cette décision relève en outre que Mme B… a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée, sans motif légitime, le 22 septembre 2023. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée fait état des circonstances de fait et de droit en constituant le fondement, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ».
Il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision attaquée, l’OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de Mme B… le 22 septembre 2023, durant lequel elle a notamment précisé les conditions de son hébergement et n’a déclaré aucun problème de santé. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’établit pas qu’elle a refusé l’orientation en région proposée par l’OFII. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a, le 22 septembre 2023 signé deux documents différents, l’un indiquant qu’elle acceptait son orientation vers une structure d’hébergement située à Toulouse, l’autre qu’elle refusait de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Il en ressort également que, le 2 octobre suivant, elle a signé un nouveau document indiquant qu’elle refusait son orientation vers cette même structure d’hébergement. Enfin, dans son recours préalable du 25 octobre 2023, elle a confirmé qu’elle refusait l’hébergement proposé au motif qu’elle souhaitait rester à Paris pour bénéficier d’une prise en charge médicale. Dans ces circonstances, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité dont a bénéficié la requérante n’a permis d’identifier aucune situation particulière de vulnérabilité nécessitant des besoins particuliers en matière d’accueil. Alors que la requérante, alors âgée de soixante-deux ans, a refusé l’offre d’hébergement qui lui était faite ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la production de deux certificats médicaux datés respectivement du 11 septembre et du 19 octobre 2023 indiquant qu’elle suit un traitement médical quotidien pour un diabète et une hypertension artérielle n’est pas de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière que l’OFII aurait inexactement appréciée. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 28 novembre 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ohrant et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Sénégal ·
- Enfant
- Mutation ·
- Successions ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Titre gratuit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Naturalisation ·
- Traduction ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Casier judiciaire ·
- Document ·
- Traducteur ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Travaux publics ·
- Habitation ·
- Valeur vénale ·
- Ouvrage public ·
- Dommage ·
- Photographie ·
- Propriété ·
- Nuisance
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Sécurité routière ·
- Injonction ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Consultation publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Consultation
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Ajournement
- Habitat ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Public ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Refus ·
- Consommation d'eau ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.