Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 1er juil. 2025, n° 2205915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B C, représenté par la Selas Traits d’union, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 août 2021, 25 septembre 2021, 28 septembre 2021 et 24 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, réaffecté des points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions précitées ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI contestée et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 25 et 28 septembre 2021 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 et 28 septembre 2021 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48 SI contestée ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
— le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— le moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre et est, en tout état de cause, non fondé ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 22 juin 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 16 août 2021, 25 septembre 2021, 28 septembre 2021 et 24 août 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige ainsi que celles relatives aux infractions des 25 et 28 septembre 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. C en cours d’instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée ainsi que les décisions de retrait de points consécutives à ces deux infractions. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. D’autre part, en vertu de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. C, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre à la suite des infractions des 16 et 24 août 2021. Si le requérant justifie de la présentation d’une réclamation s’agissant de l’infraction du 24 août 2021 auprès de l’officier du ministère public, il ne justifie par aucune pièce de ce qu’elle aurait été considérée recevable et bien-fondée. Par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions de l’article L. 223-1 précité du code de la route.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
7. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur. Le moyen soulevé à cet égard ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction constatée le 16 août 2021 :
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 16 août 2021 a été relevée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule. S’il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C que cette infraction a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette seule circonstance ne permet toutefois pas d’établir, en l’absence de preuve d’une notification régulière de l’avis de contravention ou de paiement de l’amende forfaitaire majorée, que l’intéressé aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de cette infraction est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 24 août 2021 :
10. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à la connaissance du titulaire du permis de conduire l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lorsqu’il est établi qu’il s’est vu notifier le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
11. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 24 août 2021 a également été relevée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C, ainsi qu’il le soutient d’ailleurs, a formulé une contestation de cette infraction auprès de l’officier du ministère public, sur papier libre, à laquelle était jointe l’avis d’amende forfaitaire majorée reçu s’agissant de cette infraction. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, et faute d’établir que cet avis comportait des mentions incomplètes ou erronées, M. C doit être regardé comme s’étant vu délivrer l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 16 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que l’administration restitue à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les trois points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 16 août 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé ainsi que, le cas échéant, son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI du 22 juin 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 et 28 septembre 2021
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 16 août 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les trois points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 16 août 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé ainsi que, le cas échéant, son permis de conduire.
Article 4 : L’État versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Formation restreinte ·
- Prime ·
- Avis ·
- Conseil ·
- Attribution ·
- Candidat ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Scientifique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Concours ·
- Pierre
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Communication ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parc de stationnement ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retard ·
- Injonction
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- État de santé, ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.