Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 sept. 2025, n° 2522628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. A G H, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité et de son état de santé ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte et, eu égard à l’ensemble des éléments médicaux versés au dossier et de l’annulation de la dernière décision de refus des conditions matérielles d’accueil par le Tribunal, un nouvel examen médical aurait dû être conduit ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ne tenant pas compte de la situation de vulnérabilité ;
— méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du 4 juillet 2025, n° 2515256, du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu, au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 4 juillet 2025, n°2515256, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Paris a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A G H, né le 3 juin 1983 à Kinshasa, de nationalité congolaise de République Démocratique du Congo RDC, et lui a enjoint de réexaminer sa situation. M. A G H demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a de nouveau refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A G H au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . En outre, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () « . En vertu de l’article L. 522-3, l’évaluation de la vulnérabilité vise notamment à identifier les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 du même code : » Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ".
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a retenu le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2025, n° 2515256, que M. G a fait état d’éléments relatifs à son état de santé, dès lors qu’il présente des problèmes psychiatriques, et qu’il a sollicité une entrevue avec un médecin. Un certificat médical vierge lui a alors été remis de façon à ce que le médecin coordonnateur de zone de l’OFII puisse émettre un avis sur son état de santé. Le docteur F a examiné M. G H dans ce cadre le 4 juin 2025 et a conclu que « L’état de santé du patient nécessite un suivi médical régulier, psychiatrique et somatique, ainsi qu’une stabilité thérapeutique difficile à atteindre sans accès aux soins et à un hébergement. Une interruption de la prise en charge médicale ou de traitement entraînerait un risque de décompensation psychiatrique ainsi que de complications cardiovasculaires ». Des certificats médicaux établis le 23 octobre 2024 et le 6 novembre 2024 par le docteur B, praticien hospitalier, le 12 mai 2025 par Mme E, psychologue clinicienne, ainsi qu’une série d’ordonnances démontrent par ailleurs également que M. G H souffrait à la date de sa demande d’asile d’un état de santé très dégradé nécessitant un traitement suivi et des soins. Lors de sa demande de réexamen, le requérant a indiqué, comme cela est précisé sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 23 juillet 2025, bénéficier d’un suivi médical pour des soucis de santé de longue durée. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’état de particulière vulnérabilité du requérant corroboré par des documents médicaux récents, la décision attaquée de l’OFII du 24 juillet 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité et doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à l’octroi des conditions matérielles d’accueil à M. G H. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’y procéder, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. G H ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. G H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. G H en application de des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. G H est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Paris a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. G H est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder à l’octroi des conditions matérielles d’accueil à M. G H, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. G H à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi, avocat de M. G H, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. G H par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 (mille) euros sera versée à M. G H.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, à Me Pafundi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENASLa greffière,
Signé,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2522628/8
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