Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2402420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 27 septembre 2024, M. F… B…, M. I… K…, M. C… J…, M. I… A…, M. I… L… et M. E… H…, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Quint-Fonsegrives a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Cabrimur un permis de construire pour la réalisation de cent-vingt-quatre logements collectifs sur un terrain situé 45b route de Castres, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quint-Fonsegrives et de la société Cabrimur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse qui y est joint ne comporte pas l’ensemble des cotes des constructions projetées ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les photographies de l’environnement proche et lointain du projet ne permettent pas d’apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de plan de coupe faisant apparaître les accès au sous-sol ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 99 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments ;
- il méconnaît les dispositions du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret ;
- il méconnaît les dispositions du point 2.3 de l’article UB 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives ;
- il méconnaît les dispositions du point 4 de l’article UB 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives ;
- il méconnaît les dispositions du point 1 de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives ;
- il méconnaît les dispositions du point 3 de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives ;
- il méconnaît les dispositions du point 5 de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 13 du plan local d’urbanisme de la commune de Quint-Fonsegrives ;
- il méconnaît les dispositions du plan de prévention du risque de sécheresse applicable sur le territoire de la commune de Quint-Fonsegrives qui prescrivent que les ouvrages de rétention doivent être implantés à une distance d’au moins quinze mètres des constructions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire en litige est entaché de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024 et le 25 mars 2025, la SAS Cabrimur, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que le recours gracieux exercé par le conseil de quartier Roquetaillade et le recours gracieux exercé par M. K… n’ont pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- elle est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ;
- elle est irrecevable en raison de l’irrégularité de la notification du recours gracieux à la société pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 2 avril 2025, la commune de Quint-Fonsegrives, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que le recours gracieux exercé par le conseil de quartier Roquetaillade et le recours gracieux exercé par M. K… n’ont pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par les requérants et enregistré le 4 mai 2025 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mai 2025.
Me Cobourg-Gozé a indiqué dans la requête introductive d’instance que M. F… B… a été désigné comme représentant unique pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Par courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête en raison de la notification irrégulière au titulaire du permis de construire en litige du recours gracieux exercé auprès du maire de Quint-Fonsegrives qui n’a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, dès lors que le courrier en date du 23 décembre 2023 adressé à M. G… ne mentionne pas l’autorité saisie du recours gracieux et que son contenu diffère de celui du recours gracieux.
Le 29 octobre 2025, les requérants ont produit un mémoire en réponse au moyen relevé d’office.
Le 12 novembre 2025, la SAS Cabrimur a produit un mémoire en réponse au moyen relevé d’office.
Le 24 novembre 2025, la commune de Quint-Fonsegrives a produit un mémoire en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Leblay, représentant M. B… et les autres requérants, de Me Sire, représentant la société Cabrimur, et de Me Marti, représentant la commune de Quint-Fonsegrives.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Cabrimur a sollicité un permis de construire pour la réalisation de dix bâtiments collectifs comportant cent-vingt-quatre logements sur un terrain situé 45b route de Castres, à Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne). Par un arrêté du 27 octobre 2023, le maire de la commune de Quint-Fonsegrives lui a délivré le permis sollicité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R.* 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. Lorsque le tiers qui entend contester une autorisation d’urbanisme utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations établies par un commissaire de justice le 30 octobre 2023, le 1er décembre 2023 et le 2 janvier 2024, que le permis de construire en litige a fait l’objet d’un affichage régulier et continu sur le terrain d’assiette du projet, de telle sorte que le délai de recours contentieux à son encontre courait en principe, à l’égard des tiers, jusqu’au 2 janvier 2024.
5. Les requérants soutiennent que ce délai de recours contentieux a été prorogé par l’exercice d’un recours gracieux en leur nom par le conseil de quartier de Roquetaillade le 23 décembre 2023 ainsi que par un recours gracieux introduit par M. et Mme K… le 12 décembre 2023.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil de quartier de Roquetaillade, représenté par son référent, M. D…, et par MM. Brunier, Damioli, Laborde et Peco, ont adressé, par un courrier daté du 23 décembre 2023, un recours gracieux au maire de Quint-Fonsegrives. Le conseil de quartier de Roquetaillade, représenté par les mêmes personnes, a adressé deux courriers datés du même jour à M. G…, gérant de la société pétitionnaire. Ces deux courriers, dont l’objet est « Recours à l’amiable concernant le projet immobilier Cabrimur permis de construire PC 031 445 23 C0007 », ne mentionnent pas l’autorité saisie du recours gracieux contre le permis de construire en litige. De plus, le second de ces courriers indique qu’il est demandé la modification de ce permis de construire, et non son retrait. Par suite, ces courriers ne sauraient être regardés comme valant notification du recours gracieux adressé au maire de Quint-Fonsegrives et n’ont pu proroger le délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire en litige.
7. D’autre part, si les requérants soutiennent que M. et Mme K… ont également formé un recours gracieux contre l’arrêté du 27 octobre 2023, le courrier du 12 décembre 2023 versé au dossier par lequel M. et Mme K… ont déclaré s’associer « aux contestations et pétitions de [leurs] voisins » à l’encontre de ce permis de construire ne mentionne aucun destinataire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été notifié au maire de la commune de Quint-Fonsegrives et à la société Cabrimur sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux au bénéfice des requérants.
8. Enfin, si les requérants soutiennent que le permis de construire en litige est entaché de fraude, de telle sorte que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées au point 2 du présent jugement ne leur seraient pas applicables, la circonstance, à la supposer établie, que ce permis de construire aurait été obtenu par fraude, n’a pas pour effet de prolonger ce délai de recours contentieux au bénéfice des tiers.
9. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des recours gracieux exercés à l’encontre de l’arrêté du 27 octobre 2023 n’a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à son encontre. Dans ces conditions, ce délai courait, ainsi qu’il a été énoncé au point 4 du présent jugement, jusqu’au 2 janvier 2024 et les conclusions d’annulation présentées par les requérants le 22 avril 2024 sont, par suite, tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023. Par suite, leur requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de Quint-Fonsegrives et de la société Cabrimur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Quint-Fonsegrives et la société Cabrimur au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quint-Fonsegrives et la SAS Cabrimur au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à la SAS Cabrimur et à la commune de Quint-Fonsegrives.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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