Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 déc. 2025, n° 2502311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Comyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Var du 16 avril 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé sa demande de regroupement familial déposée le 3 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var d’accepter son regroupement familial à son bénéfice ainsi qu’à son fils.
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation au motif que la situation personnelle et l’état de santé de son fils n’ont pas été pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par les conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article R. 434-3 du même code : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ».
3. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, Mme B… soulève le moyen tiré de la méconnaissance de la situation personnelle et médicale de son enfant majeur. Toutefois, ce moyen ne peut en toute hypothèse être utilement invoqué à l’encontre d’une décision rejetant, au motif que la procédure est réservée aux mineurs, la demande de regroupement familial déposée au profit d’un enfant d’ores et déjà majeur.
4. Par suite, la requête de Mme B… n’est assortie que de moyens inopérants. Par conséquent elle doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 19 décembre 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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