Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2313174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ainsi qu’une décision qui l’obligerait à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français qui aurait été édictée à l’encontre de la requérante :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire sont irrecevables car dépourvues d’objet, dès lors que la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant cette portée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante serbe se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 25 octobre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a considéré qu’aucune nouvelle circonstance de fait ne justifiait d’admettre exceptionnellement au séjour la requérante.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si Mme A… demande au tribunal d’annuler une décision qui l’obligerait à quitter le territoire français, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a seulement rappelé à l’intéressée l’existence d’une précédente décision du 16 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, sans prononcer de nouveau une telle mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées, dépourvues d’objet, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques et morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision du 25 octobre 2023 que la préfète du Val-de-Marne a pris sa décision au regard de « la réglementation applicable ». Toutefois, cette mention n’est pas suffisante pour permettre à Mme A… de comprendre les considérations de droit qui fondent la décision attaquée. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 25 octobre 2023 est insuffisamment motivée en droit au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation sur lequel il repose, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 25 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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