Désistement 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2023, n° 2202780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, la société Gilles Trignat résidences représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1e décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gières a refusé de lui délivrer le permis de construire trois bâtiments d’habitation collectifs comportant 71 logements et des garages en sous-sol, sollicité n° PC 39 179 21 10010 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gières de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gières la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la commune de Gières représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Gilles Trignat résidences la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la société Gilles Trignat résidences déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Gières prend acte du désistement de la société requérante, et entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la société Gilles Trignat résidences est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gières tendant à la condamnation de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Gilles Trignat résidences.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Gières présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Gilles Trignat résidences et à la commune de Gières.
Fait à Grenoble le 13 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202780
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