Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 févr. 2025, n° 2316054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2023 et 9 décembre 2024, Mme H G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de A E, C E et B E, représentée par Me Regent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 décembre 2022 et la décision expresse du 23 mars 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à A E, C E et B E, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 23 mars 2023 n’est pas motivée ;
— les décisions attaquées procèdent d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation des demandeurs de visas ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne permettaient pas à l’autorité administrative de rejeter sa demande au motif qu’elle n’aurait pas répondu à la demande du bureau des familles de réfugiés ; l’état-civil des enfants et le lien de filiation qui l’unit à eux est établi ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a justifié de sa volonté de bénéficier de la réunification familiale au profit de sa famille ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés ;
— les refus de visas peuvent être légalement fondés sur le motif tiré de ce que Mme G n’établit pas disposer seule de l’autorité parentale sur les trois enfants.
Par une décision du 1 février 2024, Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Régent , avocat de Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H G, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1987, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 26 octobre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour A E, C E et B E ses enfants, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a implicitement rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 31 décembre 2022, puis par une décision expresse du 23 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme G demande au tribunal d’annuler ces deux décisions de la commission.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 31 décembre 2022 et sa décision expresse du 23 mars 2023, doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée a été prise au visa des articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’appuie sur le motif tiré de ce que Mme G n’ayant pas répondu à la demande du bureau des familles de réfugiés, elle ne peut être regardée comme ayant exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale. Cette décision comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation des enfants A E, C E et B E.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. « . L’article R. 561-1 de ce même code dispose : » La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes « . Enfin, aux termes de L. 561-3 du même code : » La réunification familiale est refusée : / 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ; / 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".
8. D’une part, il résulte des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de réunification familiale est initiée par la présentation, par les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, d’une demande de visa auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire.
9. D’autre part, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
10. Si, pour rejeter le recours préalable dont elle était saisie la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur la circonstance que Mme G n’a pas manifesté, en sa qualité de personne bénéficiant de la protection subsidiaire, sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que des demandes de visas d’entrée et de long séjour en France présentées au titre de la réunification familiale par des membres de la familles du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire doivent être précédées ou accompagnées de l’expression, par le réunifiant, de sa volonté d’être rejoint en France par les membres de sa famille. Par ailleurs, le motif tiré de ce que Mme G, réunifiante, n’aurait pas manifesté auprès de l’administration sa volonté de faire venir ses enfants mineurs auprès d’elle ne constitue pas un motif d’ordre public susceptible de fonder un refus de visa sollicité en qualité de membre de famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Enfin, et en toute hypothèse, il est constant, ainsi que cela résulte des mentions de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que Mme G a formé ce recours, et qu’elle a, ainsi, nécessairement manifesté, antérieurement à la décision attaquée, son souhait de voir ses enfants, A E, C E et B E, la rejoindre en France. Dans ces conditions, en opposant le motif énoncé au point 5, la commission de recours a fait une inexacte application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à Mme G, qu’elle n’établit pas disposer seule de l’autorité parentale sur ses trois enfants. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
12. Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 561-4 du même code, s’applique aux demandes de visa présentées au titre de la réunification familiale : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « . Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
13. Pour établir qu’elle exerce seule l’autorité parentale sur les enfants A E, C E et B E, Mme G soutient que leur père, M. D E, est décédé le 28 septembre 2014. Toutefois, alors qu’elle ne produit pas d’acte susceptible d’en attester, indiquant ne pas être en mesure de le faire, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 février 2022, dont il n’est pas contesté qu’elle l’a produit à l’appui des demandes de visas en litige, elle a indiqué que ce décès était survenu en 2015, et que les jugements supplétifs produits pour établir l’identité et la filiation des enfants, ont été rendus en 2018 et 2019 sur des requêtes déposées par leur père, M. D E. Ces incohérences ne peuvent être regardées ni comme expliquées, ni comme corrigées par la circonstance, à la supposée établie, que les jugements supplétifs auraient été, malgré ce qu’ils mentionnent, rendus sur des requêtes présentées par le frère de Mme G, et par la « décision de rectification administrative d’une erreur matérielle » établie le 2 décembre 2024, postérieurement tant à la décision attaquée qu’au mémoire du ministre, par le procureur de la république près la Cour d’appel d’Abidjan, modifiant le jugement supplétif d’acte de naissance de B E rendu le 14 septembre 2018, ainsi que l’acte de naissance pris en transcription de ce jugement et sa copie intégrale, pour qu’ils mentionnent que l’intéressé est le fils de « I D E » et non de « D E ». Par suite, alors par ailleurs que Mme G n’établit pas, ni même n’allègue, qu’une décision juridictionnelle lui aurait confié l’autorité parentale exclusive sur ses trois enfants, le motif évoqué au point 11 pouvait légalement fonder la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver Mme G d’une garantie de procédure.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
15. Mme G soutient qu’elle a confié ses trois enfants à l’une de ses amies lorsqu’elle a fui la Côte d’Ivoire et que sa fille serait hébergée séparément de ses fils afin de la placer hors de portée de la famille de M. E, le père des enfants, et de la préserver ainsi du risque de subir une excision. Toutefois, en se bornant à produire des captures d’écran d’appels vidéo et d’échanges par messagerie instantanée, ainsi que des relevés de transferts d’argent non-datés, ou postérieurs à la décision attaquée, ou à destination de bénéficiaires dont le lien avec les demandeurs n’est pas explicité, Mme G n’établit ni la réalité de la situation des demandeurs, ni celle de la menace alléguée. Il s’ensuit, alors que, eu égard à ce qui a été dit au point 13, le décès du père des demandeurs ne peut être regardé comme établi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G, à Me Regent et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel F
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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