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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2310715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2023 et le 15 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Moreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de l’Essonne à lui verser la somme de 44 803 euros au titre des préjudices résultant de sa maladie professionnelle, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute du département est engagée en raison de sa maladie, d’origine professionnelle ;
- elle a subi des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
- 5 400 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 400 euros au titre du préjudice esthétique, ;
- 4 403 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 39 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le département de l’Essonne conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa condamnation soit ramener à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- l’existence et la consistance des préjudices allégués ne sont pas démontrés dès lors que l’expertise produite par la requérante n’est pas contradictoire ;
- elle n’établit pas que les préjudices allégués sont imputables à la maladie professionnelle ;
- les préjudices doivent le cas échéant être réduits à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) qui n’a pas produit d’observation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…,
- et les observations de Mme C…, pour le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, agent territorial du département de l’Essonne depuis le 1er janvier 2007, a d’abord été affectée dans un collège, puis provisoirement en sureffectif au cabinet du président du conseil départemental en 2010, avant d’être réaffectée au service de l’aide sociale à l’enfance en 2016. Par un arrêté du 5 janvier 2022, sa maladie survenue le 14 novembre 2016 a été reconnue imputable au service, et ses arrêts maladie et ses soins ont été pris en charge au titre de sa maladie professionnelle à compter de cette date jusqu’au 18 octobre 2021, avec une date de consolidation au 19 octobre 2021. Par un arrêté du 20 septembre 2022, ses arrêts maladie du 19 octobre 2021 au 31 août 2022 ont été pris en charge au titre d’une rechute du 19 avril 2021 de sa maladie professionnelle, avec une date de consolidation au 1er septembre 2022. Par un arrêté du 27 novembre 2023, sa rechute en date du 2 septembre 2022 a été reconnue imputable à la maladie survenue le 14 novembre 2016, ses arrêts maladie et les soins du 2 septembre 2016 au 7 décembre 2023 ont été pris en charge à ce titre. Mme B… a présenté le 8 décembre 2023 une demande préalable au département de l’Essonne tendant à l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux. Par la présente requête, elle demande la condamnation du département de l’Essonne, au titre de sa responsabilité sans faute, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de sa maladie professionnelle, et qu’elle évalue à la somme de 44 803 euros.
Sur le principe de la responsabilité :
Un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, à une réparation forfaitaire.
Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme B… souffre depuis le 14 novembre 2016 d’une maladie reconnue imputable au service, consolidée à la date du 19 octobre 2021, suivie de deux rechutes reconnues imputables à celle-ci les 19 avril 2021 et 2 septembre 2022. Par suite, Mme B… est fondée à rechercher la responsabilité du département de l’Essonne, même en l’absence de faute, afin d’obtenir la réparation les préjudices autres que ceux que l’allocation temporaire d’invalidité a en principe pour objet de réparer.
Sur la réparation des préjudices :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant-dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Lorsqu’il utilise la nomenclature dite « Dintilhac », il appartient au juge administratif de distinguer les préjudices personnels subis avant la consolidation de son état de santé, d’une part, et les préjudices subis après la date de consolidation, d’autre part. Au nombre des postes de préjudice personnel antérieurs à la consolidation figurent notamment le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et psychiques subis par la victime jusqu’à cette date. Au nombre des postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation figurent, notamment, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique résultant de l’altération de l’apparence physique et le préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
En l’espèce, si l’expertise produite par la requérante à l’appui de sa demande indemnitaire, et diligentée par ses propres soins, fixe la date de consolidation de l’état de santé de l’agent au 26 juin 2023, date correspondant à celle à laquelle l’expert a remis son rapport, elle n’apporte aucune précision sur ce point précis, alors même qu’il résulte de l’instruction que l’agent est maintenu en situation d’arrêt de travail et que son état de santé avait déjà, à deux reprises, été considéré comme consolidé, d’abord le 19 octobre 2021, date d’échéance de son premier arrêt de travail et veille d’un nouvel arrêt de travail, puis le 1er septembre 2022, date d’échéance de l’arrêt de travail, et veille d’un nouvel arrêt de travail. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de pièces médicales concordantes, que son état de santé puisse être regardé comme stabilisé à une date précise. Dans ces conditions, et dès lors que l’évaluation des préjudices qu’elle réclame tient compte de la date de consolidation de son état de santé, il apparait utile d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions qui sont précisées dans le dispositif du présent jugement sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’évaluer les préjudices allégués par la requérante. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B…, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions qui sont précisées dans le dispositif du présent jugement sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B…, procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal et aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme B… et des différents rapports, conclusions médicales et de tous documents et décisions administratives utiles à sa mission, de procéder à l’examen de Mme B… et, enfin, de décrire son état de santé actuel et de reconstituer son histoire médicale ;
2°) de se prononcer sur la ou les dates de consolidation ou de guérison de l’état de santé de Mme B… consécutif à la maladie reconnue en lien avec le service, et à ses rechutes successives, de déterminer les éventuelles séquelles et les éventuels soins rendus encore nécessaires ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de ces lésions ;
3°) de donner, plus généralement, toutes informations qui lui paraîtront utiles à l’appréciation de l’état de santé de Mme B….
4°) de permettre au tribunal d’évaluer la nature et l’étendue de tous les préjudices extrapatrimoniaux, tant temporaires que permanents subis par Mme B…, directement et exclusivement liés à sa maladie imputable au service et à ses rechutes, à l’exclusion de ceux résultant de son état antérieur, ainsi que de l’évolution et des conséquences prévisibles de celui-ci, et plus généralement de toute autre cause étrangère ; L’expert décrira et évaluera notamment les souffrances physiques, et le préjudice esthétique subies par Mme B… en lien avec les faits en litige, ainsi que le taux de déficit fonctionnel temporaire et le taux de déficit fonctionnel permanent, ainsi que tout autre préjudice extrapatrimonial éventuel.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise sera réalisée, dans le respect du secret médical, au contradictoire du département de l’Essonne.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant et en notifiera copie aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits, conclusions et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de l’Essonne et à la Mutuelle générale de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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