Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 14 oct. 2025, n° 2313214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2313214, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » jamais notifiée du ministre de l’Intérieur constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » consécutives aux infractions des 24 octobre 2010, 31 décembre 2009, 28 novembre 2009, 10 octobre 2009, 2 septembre 2009, 4 juillet 2019 (sic), 2 mai 2009, 14 mars 2009 et 23 février 2005 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire valide ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable car la décision « 48 SI » querellée du 6 août 2010 a été notifiée au requérant le 16 août 2010 ;
- à titre subsidiaire, que les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, le moyen tiré de l’absence de notification de la décision « 48 SI » est infondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2025, M. B… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la décision « 48 SI » ne lui a pas été régulièrement notifiée faute d’avoir été envoyée à sa nouvelle adresse.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques23-05-2005
(et non 23-02-2005)CeinturePV-3AM23-02-2008V < 20 km/hPV-1AFNon contestée17-05-2008V < 20 km/hPV-1AFOUI le 19-06-2009Non contestée14-03-2009V < 20 km/hPV-1AM02-05-2009V < 20 km/hPV-1AM04-07-2009
(et non 04-07-2019)V < 20 km/hPV-1AM02-09-2009V < 20 km/hPV-1AM10-10-2009V < 20 km/hPV-1AM28-11-2009V < 20 km/hPV-1AM31-12-2009V < 20 km/hPV-1AM24-01-2010
(et non 24-10-2010)V < 20 km/hPV-1AMTOTAL11 infractions dt 9 contestées-13
dt -11 contestés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Pierre-Marie B…, né le 22 septembre 1956, s’est vu successivement retirer 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1 points (soit 13 points en tout) à la suite de 11 infractions routières commises respectivement les 23 mai 2005 (et non 23 février 2005 comme indiqué par erreur dans la requête), 23 février 2008, 17 mai 2008, 14 mars 2009, 2 mai 2009, 4 juillet 2009 (et non 4 juillet 2019 comme mentionné par erreur dans la requête), 2 septembre 2009, 10 octobre 2009, 28 novembre 2009, 31 décembre 2009 et 24 janvier 2010 (et non le 24 octobre 2010 comme indiqué par erreur dans la requête). Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 6 août 2010, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 6 août 2010 et de 8 des 10 décisions de retrait de points qu’elle mentionne, à savoir les retraits de points consécutifs aux 8 infractions des 23 mai 2005, 14 mars 2009, 2 mai 2009, 4 juillet 2009, 2 septembre 2009, 10 octobre 2009, 28 novembre 2009, 31 décembre 2009 et 24 janvier 2010.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 6 août 2010 mentionnant les 8 retraits de points contestés par M. B… a été notifiée à l’intéressé par envoi d’un courrier recommandé n° LP : 2C 040 449 7381 8 adressé au domicile du 7 rue du maréchal Vaillant à Nogent-sur-Marne (94130) le 13 août 2010, et que ce courrier a été présenté le 16 août suivant. Si M. B… soutient que cette adresse n’était plus la sienne depuis le 18 février 2010, comme l’indique son nouveau contrat de location, il ne démontre pas avoir avisé l’administration de ce changement d’adresse en procédant notamment à un changement d’adresse sur sa carte grise, ce qui est une obligation réglementaire dans le délai d’un mois suivant le déménagement aux termes des articles R322-1 à R322-14 du code de la route, contrairement à ce que soutient le requérant en réplique. Au demeurant, le pli n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée. » Au contraire, il ressort également des mentions de l’avis de réception produit par le ministre en défense que le courrier présenté le 13 août 2010 n’a pas été réclamé par M. B… dans le délai de réclamation de quinze jours et a ensuite été renvoyé à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Par suite, la décision « 48 SI » est réputée avoir été notifiée au requérant à la date de présentation du pli, soit au 16 août 2010, sans qu’il soit besoin que l’avis de réception ne mentionnât l’heure de présentation du pli ou le nom et l’adresse du bureau d’instance auprès duquel ledit pli pouvait être retiré. De plus, la décision « 48 SI » formalisée sur formulaire type « 48 SI » contenait au verso mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 16 octobre 2010 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 11 décembre 2023, 13 ans après l’expiration du délai de recours, et le recours gracieux n’a été adressé également que le 11 décembre 2023, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B…. Il s’ensuit que celle-ci doit être rejetée comme irrecevable.
Sur le caractère abusif de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision « 48 SI » contestée contenant les retraits de points litigieux a été notifiée à M. B… en août 2010, soit 13 ans avant l’enregistrement de sa requête. Par suite, sa requête, au demeurant truffée d’erreurs matérielles quant aux dates des infractions ayant donné lieu aux retraits de points contestés, présente un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative condamnant M. trente au paiement d’une amende de 1 200 euros pour recours abusif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à une amende de 1 200 euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le vice-président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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