Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2507032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 20 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision d’autorisation de travaux faisant suite à la déclaration préalable n°2023-10105 délivrée par le maire de la commune de Fontaine le 11 août 2023.
Par des courriers du 7 août 2025, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative, R. 600-1 et R. 600-4 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, demandé à M. A… de régulariser, dans le délai de quinze jours sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » et de son article R. 612-1: « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. En dépit de la demande de régulation faite par le greffe du tribunal le 7 août 2025, dont M. A… a accusé réception électroniquement le 8 août 2025, ce dernier n’a pas à l’expiration du délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été régularisée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
5. Une demande de régularisation a été adressée par le greffe le 7 août 2025 à M. A… afin qu’il produise la preuve qu’il s’est conformé à l’obligation posée par les dispositions de l’article précité. Si M. A… a justifié avoir procédé à la notification de son recours gracieux et de son recours contentieux à l’auteur de la décision, soit la commune de Fontaine, il n’a en revanche fourni aucun document établissant qu’il a notifié ces mêmes recours au titulaire de l’autorisation. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui n’a pas été régularisée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
7. Malgré la demande de régularisation adressée par le greffe le 7 août 2025, dont il a accusé réception le 8 août suivant, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit son titre de propriété ou tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui n’a pas été régularisée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
9. Par un courrier du 7 août 2025, le greffe du tribunal a demandé à M. A… de régulariser sa requête, en justifiant de son intérêt pour agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours. Il résulte des pièces du dossier, que M. A… se borne à indiquer les atteintes qui lui sont portées en sa « qualité de propriétaire riverain », toutefois, ces seules indications, qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative, ne permettent pas d’établir que ces atteintes affectent directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, M. A… ne justifiant pas de son intérêt pour agir, sa requête est manifestement irrecevable au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est entachée de plusieurs irrecevabilités manifestes. Il y a lieu de la rejeter par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Grenoble le 5 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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