Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 janv. 2025, n° 2500118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " Traiteur J " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, la société « Traiteur J », demande au juge des référés, statuant le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler le marché de services portant sur l’exploitation de la restauration et de la commercialisation d’espaces sur l’hippodrome de Chantilly conclu par l’association France Galop avec la société « Mamie à Bastille » ;
2°) de prononcer l’exclusion de la société « Mamie à Bastille » de toute nouvelle procédure d’attribution d’un marché sur le site de Chantilly ;
3°) d’enjoindre à l’association France Galop de procéder à la communication des critères de notation des offres, sous astreinte journalière ;
4°) de condamner l’association France Galop à lui verser une somme de 100 000 euros au titre du préjudice économique qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
— le contrat a été conclu le 16 décembre 2024 en méconnaissance de l’effet suspensif conféré au référé précontractuel en application de l’article L. 551-4 du code de justice administrative ;
— la date de signature du contrat mentionnée aux termes des documents produits par le pouvoir adjudicateur dans l’instance de référé précontractuel qu’elle a précédemment introduit est erronée ;
— les relations étroites qu’entretient la société attributaire avec le pouvoir adjudicateur sont de nature à créer un doute légitime quant à l’impartialité de ce dernier ;
— les documents remis par la société attributaire à l’appui de son offre comportent des informations erronées quant à ses capacités opérationnelles et ses horaires ;
— l’absence de communication des critères de notation par le pouvoir adjudicateur méconnait le principe de transparence ;
— l’offre remise par la société attributaire est irrégulière, dès lors qu’elle ne répond pas aux critères financiers et environnementaux imposés par le cahier des charges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Selon l’article L. 551-14 du même code : « () le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». Il résulte de ces dispositions que le référé contractuel n’est pas ouvert aux candidats qui ont fait usage du référé précontractuel, soit dans le délai de suspension, soit après son expiration, lorsque le pouvoir adjudicateur a respecté l’obligation de suspension de la signature du contrat qui s’imposait à lui.
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. Avant d’introduire la présente instance tendant à l’annulation, sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, du marché de services portant sur l’exploitation de la restauration et de la commercialisation d’espaces sur l’hippodrome de Chantilly conclu entre l’association France Galop et la société « Mamie à Bastille », la société « Traiteur J » avait introduit le 18 décembre 2024 un recours tendant à l’annulation de la procédure de passation de ce contrat sur le fondement de l’article L. 551-1 du même code. Afin de démontrer que le présent recours lui est bien ouvert, la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a conclu le contrat avant l’expiration d’un délai suspensif de onze jours courant à compter de l’envoi de la notification du courrier de rejet de son offre, ainsi que ce dernier le mentionnait expressément alors même que le marché était conclu selon une procédure adaptée.
4. Il résulte de l’instruction que ce courrier a été envoyé à la société requérante le 6 décembre 2024 et qu’elle en a reçu notification le même jour, de sorte que le pouvoir adjudicateur pouvait régulièrement signer le marché litigieux le 17 décembre 2024, alors que le délai de suspension de onze jours, lequel se décompte de date à date, expirait le 16 décembre 2024 à minuit.
5. Si la société requérante soutient que le marché a été conclu le 16 décembre 2024, il résulte de l’acte d’engagement du marché litigieux que le pouvoir adjudicateur l’a signé le 17 décembre 2024, ce qui n’est contredit par aucune autre pièce du dossier, laquelle date est dès lors celle de la conclusion du contrat, ainsi qu’il a d’ailleurs été déjà précisé à la société requérante aux termes de l’ordonnance n° 2404964 du 31 décembre 2024 du juge du référé précontractuel, alors même que la société cocontractante a quant à elle souscrit l’acte d’engagement la veille.
6. Dans ces conditions, la société requérante, qui a disposé de la faculté, durant ce délai, de présenter utilement un recours en référé précontractuel, et qui l’a exercé le 18 décembre 2024 alors que le marché avait déjà été conclu, n’est pas recevable, en application des dispositions de l’article L. 551-14 du code de justice administrative, à former un recours en référé contractuel postérieurement à la conclusion du marché.
7. Par suite, et en admettant que la requête relève de la compétence de la juridiction administrative, alors que la procédure a été engagée par l’association France Galop, personne morale de droit privé et qu’il demeure incertain qu’elle agissait alors pour le compte de la personne publique propriétaire de l’ouvrage, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Traiteur J sur le fondement des articles L. 511-13 et suivant du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dont aucune autre disposition n’exclut l’application au cas d’espèce. Les conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées aux fins de condamnation doivent par suite être également rejetées.
8. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il y a lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquence, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Traiteur J » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Traiteur J ».
Fait à Amiens, le 17 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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