Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 avr. 2026, n° 2602740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder la demande du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, dont l’illégalité est manifeste, le prive de la possibilité de vivre aux côtés de sa famille et de créer des liens avec sa fille née le 12 février 2025 et fait naître une souffrance morale et psychologique chez les membres de la famille ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
aucune décision de rejet n’a été prise, le dossier du requérant étant toujours en cours d’instruction ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602739 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 mars 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Huard pour M. A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
Le silence gardé par le préfet sur une demande de regroupement familial fait en principe naître, au terme du délai de six mois mentionné à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
La préfète de l’Isère soutient qu’aucune décision de refus de regroupement familial n’est intervenue et que la demande de regroupement familial présentée par M. A… est toujours en cours d’instruction. Elle doit ainsi être regardée comme opposant une fin de non-recevoir à la requête. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la demande de regroupement familial présentée par le requérant le 13 juin 2023, qui a été enregistrée par l’OFII le 10 octobre 2023, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Isère née du silence gardé par ce dernier pendant plus de six mois en vertu de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère doit être écartée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
M. A… s’est marié avec une compatriote en janvier 2023. Par ailleurs, l’enfant en bas âge du couple né le 12 février 2025 est séparé de son père à un âge de la vie où sa présence demeure indispensable à son éducation. Dans ces conditions, compte tenu de la séparation de la famille qui s’allonge dans le temps, et à supposer même que M. A… et son épouse et son enfant pourraient se rendre ponctuellement respectivement en République de Guinée et en France, la décision en litige porte à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu des motifs de suspension retenus au point 6, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère d’accorder provisoirement au requérant, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de sa fille, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse et de sa fille est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à M. A… le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de sa fille, dans un délai de deux mois, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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