Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2305476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Perpignan lui a infligé la sanction de révocation à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Perpignan de procéder à sa réintégration :
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été informée de ses droits que le 8 juin 2023 ; toute la procédure repose sur un entretien du 15 décembre 2022 préalablement auquel elle n’a pas été informée de son droit d’être assistée par un défenseur de son choix, en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle conteste être à l’origine du détournement d’un montant de 298 238 euros alors que le conseil de discipline n’en a pas établi la matérialité et que son avis se borne à mentionner qu’elle a reconnu avoir détourné une somme d’environ 20 000 euros ;
— la sanction est disproportionnée compte tenu de son parcours exemplaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Pion, représentant Mme B…, et celles de Me Joubes, représentant la commune de Perpignan.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune de Perpignan à compter du 1er septembre 1987 et exerçait en dernier lieu, selon un arrêté du 4 septembre 2015, les fonctions de régisseur pour la régie de recettes prolongées et d’avance au sein de la direction de l’action éducative et de l’enfance. À la suite d’une vérification des comptes des régies effectuée par la direction générale des finances publiques, un procès-verbal de vérification et de clôture établi le 6 décembre 2022 a constaté un montant de 298 038,36 euros d’encaissements manquants et un montant de 199,50 euros de fonds de caisse manquant. Mme B… a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au terme de laquelle le maire de la commune de Perpignan, suivant l’avis du conseil de discipline du 12 juillet 2023, lui a infligé, par un arrêté du 20 juillet 2023, la sanction de révocation à compter du 1er septembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier comme des écritures de Mme B… et de la commune de Perpignan que l’intéressée a sollicité un rendez-vous auprès de sa hiérarchie au cours du mois de décembre 2022 à la suite de l’établissement du procès-verbal de vérification et de clôture établi le 6 décembre 2022 et qu’un entretien relatif aux dysfonctionnements observés à la régie de la restauration et des temps périscolaires s’est tenu le 15 décembre 2022 en la seule présence de l’intéressée, du directeur de l’optimisation des ressources et de la responsable de la mission audits internes. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire n’a été engagée à l’encontre de Mme B… que par un courrier du 8 juin 2023, produit par Mme B… et la commune de Perpignan, et dont il ressort des termes qu’elle a alors notamment été informée de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il se borne à mentionner, d’une part, le constat d’une différence entre les recettes encaissées et le solde du compte de dépôt de fonds au trésor pour montant de 298 238 euros, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de vérification et de clôture précité du 6 décembre 2022 et, d’autre part, à relever que l’intéressée a reconnu sa responsabilité effective pour un montant qu’elle estime à 20 000 euros. Dans ces conditions, si Mme B… conteste être à l’origine de la soustraction d’une somme de 298 238 euros, elle ne remet utilement en cause ni la matérialité de la différence constatée, ni s’être livrée à la soustraction de sommes dont elle avait la charge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, pour soutenir que la sanction est disproportionnée, Mme B… fait valoir que son parcours est exemplaire et n’avoir jamais fait l’objet de poursuites disciplinaires. Toutefois, au regard de la nature des faits commis, relevant d’un manquement grave à l’honneur, à l’intégrité et à la probité et en dépit de la qualité supposée de ses états de services antérieurs, le maire de la commune n’a pas pris une sanction disproportionnée au regard de la faute commise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Perpignan n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Perpignan, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Didierlaurent, conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Traiteur ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Associations ·
- Marché de services ·
- Suspension ·
- Notation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Détenu ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Décision d’éloignement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Accord de schengen ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Métropole ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Technique ·
- Fonction publique territoriale ·
- Principal ·
- Ratio
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Impossibilité ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Examen
- Valeur ajoutée ·
- Prestation de services ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Société par actions ·
- Impôt ·
- Associations ·
- Assujettissement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Demande ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.