Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2025, n° 2408189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme C, représentée par Me Tomc, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de la Loire à lui délivrer le titre de séjour demandé ou, subsidiairement, d’enjoindre à cette autorité de rendre une décision dans un délai maximum de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 4 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à titre principal, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
4. Par la présente requête, Mme B, ressortissante algérienne demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a demandé ou, subsidiairement, de rendre une décision dans un délai maximum de quinze jours à compter du jugement à intervenir. De telles conclusions doivent être regardées comme des conclusions tendant au prononcé d’injonction à titre principal dont il n’appartient pas au juge de connaître en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative. En tout état de cause, la requérante ne peut se prévaloir d’une décision favorable prise sur sa demande dès lors que le silence gardé par l’administration en la matière doit être regardé, conformément aux dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, comme une décision implicite de rejet qu’il lui appartient de contester.
5. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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